Louange à Allah.
Premièrement, l’épouse répudiée irréversiblement n’a droit ni àla prise en charge ni àl’hébergement, àmoins qu’elle ne soit enceinte. Ceci est fondésur ce hadith citépar Mouslim (1480) d’après Ach-Chaabi: « Je me suis rendu auprès de Fatimah vint Qays et lui ai demandécomment le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui)avait diligentéson cas àelle. Elle a dit que son mari l’avait répudiédéfinitivement et qu’elle avait récusécette décision et s’était complainte auprès du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) pour demander le droit àêtre logée et nourrie…Ce dernier ne m’avait attribuéni l’un ni autre, dit elle, mais il m’avait demandéd’aller passer ma période de viduitéchez Ibn Oummi Maktoum. Dans une autre version du même hadith citée par Mouslim, Fatimah dit: « J’ai exposémon cas au Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) et il m’a dit: Vous n’aurez ni prise en charge vitale ni hébergement. Selon la version citée par Abou Davoud: Tu n’a droit àla prise en charge que si tu es enceinte.
Deuxièmement, la compensation n’est àversée qu’àla femme répudiée avant la consommation du mariage et dont le montant de la dot n’avait pas étéfixéau moment de l’établissement du mariage, compte tenu de la parole du Très-haut: Vous ne faites point de péchéen divorçant d’avec des épouses que vous n’avez pas touchées, et àqui vous n’avez pas fixéleur dot. Donnez-leur toutefois - l’homme aiséselon sa capacité, l’indigent selon sa capacité- quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C’est un devoir pour les bienfaisants.. (Coran,2:236). Si la répudiation survient après la consommation du mariage, la femme concernée n’a droit àaucune compensation selon la majoritédes jurisconsultes . Toutefois, il est recommandéde la lui octroyer en tenant compte des possibilités du mari. Cette question a déjàétéexpliquée dans la fatwa n°126281
Troisièmement, si le mari répudie sa femme une première fois puis une deuxième fois et ne la reprend jusqu’àl’expiration du délai de viduitéqui rend la répudiation irréversible, dans ce cas, elle a droit àla prise en charge pendant le délai de viduité. S’il l’a répudiée irréversiblement comme cela arrive lors de la troisième répudiation, elle n’a plus droit niàla prise en charge niàl’hébergement. C’est comme le cas qui est l’objet du hadith de Fatimah bint Qays.
Quatrièmement, si la femme répudiée assure la garde des enfants, une divergence oppose les jurisconsultesàpropos de son hébergement pour savoir s’il s’agit d’un droit àassumer par le père de l’enfant gardéou si c’est la mère de l’enfant qui doit l’assurer ou s’il doit être assurépar les deux solidairement sur la base de l’appréciation du juge. La divergence porte encore sur la question de savoir si la répudiée peut se contenter de son logement àelle, au cas oùelle en possède, ou si l’ex-mari a l’obligation de l’héberger? Ce dernier avis est bon. Voir la question n° 220081. Voir Hachiyatou Ibn Abidine,3/562; charh al-Kharchi,4/218 et al-Mawssouah al-fiqhiyyah,(17/313).
Quand le père des enfants est tenu de les héberger ,(comme nous le verrons plus loin), la répudiée a le droit de formuler la condition de résider avec eux aussi long temps qu’elle leur assure le droit de garde. Elle ne doit pas être obligée àhabiter chez sa famille ni àlouer un logement . Le couple peut s’arranger de sorte àce qu’elle reste chez elle ou dans une résidence réservée àelle.
Cinquièmement, si la répudiée assure la garde de ses enfants, elle a le droit d’exiger un salaire même s’il y avait une autre femme prêteàassurer la garde bénévolement. Voilàla doctrine des hanbalites. A ce propos, l’auteur des Mountahaa al-iradaat dit: La mère (des enfants) est prioritairepour assurer leur garde, même si elle exigeait un salaire juste comme celui payéàune allaitante. Voir charh Mountahaa al-iradat (3/249). Selon le droit malikite, la garde des enfants ne justifie pas le paiement d’un salaire. Les hanafites et les chafiites adoptent une approche détaillée dela question. Voir al-mawssouah al-fiqhiyya,17/311.
Sixièmement, le mari est tenu de prendre en charge ses enfants. La prise en charge inclut l’hébergement , la restauration, la nourriture, l’habillement , les frais de scolaritéet de soins et tous leurs autres besoins . La dépense y afférente doit être l’objet d’une évaluation juste qui tienne compte de la fortune du mari etde la parole du Très-haut: Que celui qui est aisédépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose àpersonne que selon ce qu’Il lui a donné, et Allah fera succéder l’aisance àla gêne. (Coran,65:7). Ce qui varie d’un pays àl’autre et d’une personne àl’autre.
Les frais d’entretien des appareils qu’ils (la femme et ses enfants)utilisent doivent être prélevés du montant des dépenses (àexiger du mari) si le montant peut les supporter . Si le montant et trop petit et si les frais se justifient, le père des enfants doivent y faire face avec son propre argent car ils doivent être couverts par la dépense qui lui est imputable.
Allah le sait mieux.