Jeudi 20 Djoumada 1 1446 - 21 novembre 2024
Français

Le jugement de l’exploitation des cornes des animaux

Question

Comment juger le prélèvement de cornes d’animaux vivants ou morts pour les utiliser dans de multiples domaines?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Si les cornes sont prélevées d’animaux dont la consommation de la viande est jugée licite comme les bovins et les caprins égorgés selon la charia, il est permis unanimement d’exploiter les cornes. En revanche, si les cornes sont prélevées d’un animal vivant ou mort sans avoir été égorgé, les avis des ulémas divergent à propos de sa propreté rituelle. L’avis le plus célèbre dans les écoles malikite, chafiite et hanbalite est que de telles cornes restent impures.

On lit dans l’encyclopédie koweitienne (39/391-392): « Une divergence oppose les ulémas à propos de l’exploitation des os, des cornes , des griffes et des sabots du cadavre d’un animal dont la consommation de la viande est licite. Ce qui aboutit à deux avis. L’un, adopté par les écoles malikite, chafiite et hanbalite, les juge impurs et exclut la licité de leur exploitation. » Ils tirent leur argument du fait qu’il s’agit d’extraits d’un cadavre donc impurs. Il en est de même d’un morceau prélevé d’un animal vivant, une telle partie étant dans ce cas assimilable à un cadavre. Sous ce rapport, Ibn Qudamah (Puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) dit:  « La corne et le sabot sont assimilables à l’os quand ils sont prélevés d’un animal égorgé. Dès lors, ils demeurent purs. Prélevés d’un animal vivant, ils deviennent impurs. A ce propos, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « Tout morceau amputé d’une bête vivante est comme un cadavre (impur) » (Rapporté par at-Tirmidhi qui l’a jugé bon et étrange. Extrait d’al-Moughni (1/99).

Les hanfites et l’imam Ahmad, selon une version reçue de lui, soutiennent que les parties en question sont pures et qu’il est permis de les exploiter.Cheikh al-islam, Ibn Taymiyyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a opté pour le second avis et l’a présenté comme reflétant la doctrine de la majorité des ancêtres pieux. Voir Madjmou al-fatawa (96/21-102). Nous avons résumé ses propos dans le cadre de la réponse donnée à la question n°258312.

Al Boukhari puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde a dit: « Az-Zouhri a dit: « En ce qui concerne les os des cadavres d’éléphant et consorts , j’ai été contemporains d’ulémas issus des ancêtres pieux qui les utilisaient pour se peigner ou s’adoucir la peau puisqu’ils n’y voyaient  aucun inconvénient.» Fateh al-Bari (1/342)

Al-Hafezh Ibn Hadjar (Puisse Allah le Très-haut): « Les propos « ils s’adoucissaient la peau » indiquent que les concernés jugeaient lesdites parties pures. » Extrait de Fateh al-Bari (1/343)

Ibn al-Quayyim (Puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Le fondement de l’avis les jugeant purs est que la cause de l’impureté du cadavre ne se retrouve pas dans les os.Dès lors, on ne saurait les juger impurs. On ne peut pas non plus les assimiler à la viande car celle-ci possède une fraicheur et de mauvaises dérivées intrinsèques, contrairement aux os. En plus, ce qui ne contient pas du sang susceptible de s’écouler ne devient pas impur à sa mort. Il n’en demeure pas moins un animal entier débarrassé  de la cause de l’impureté (le sang). L’os mérité mieux (d’être envisagé sous cet angle). Ce fondement est plus sûr et plus solide que le premier. Et il en découle qu’il est permis de vendre les os et ses cornes du cadavre d’un animal intrinsèquement pur. » Extrait de Zaad al-Maaad (5/674)

Aussi, l’avis allant dans le sens de la pureté des os et cornes des cadavres  demeure-t-il  apparemment solide. Celui qui l’adopte n’encourt rien. Celui qui opte pour la précaution et évite l’exploitation des os et cornes des cadavres fait mieux, en particulier  quand il est possible de s’en passer à cause de la disponibilité d’un alternatif satisfaisant.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A