Louange à Allah.
Il y a des conditions à remplir sans lesquelles le Ghusl ne saurait être valide. Les voici :
La première condition : L’intention.
Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Les œuvres ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » (Rapporté par Al-Boukhari : 1 et par Muslim : 1907)
Il faut dès le début nourrir l’intention de se débarrasser de la souillure en faisant le Ghusl.
Cheikh Al-‘Izz Ibn Abdessalem (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « L’intention sert essentiellement à distinguer le cultuel de l’habituel, ou d’indiquer l’ordre d’importance des actes cultuels en distinguant le cultuel de l’habituel. En voici quelques exemples :
On prend un bain soit pour se rapprocher à Allah, comme on le fait pour se débarrasser d’une souillure, soit pour d’autres fins comme se rafraîchir, se nettoyer, se soigner et se débarrasser de saletés. Étant donné la diversité des objectifs visés, il faut distinguer ce qui est fait pour le Seigneur Suprême, Gloire à Lui, de ce qui est entrepris pour des besoins humains. » Extrait de Qawa’id Al-Ahkam (1/207).
La Commission Permanente pour les recherches scientifiques et la Fatwa a été interrogée en ces termes : « J’ai fait un Ghusl alors que j’étais rituellement pure, ce qui a fait que mon intention n’était pas de me débarrasser de la souillure majeure. Une fois le Ghusl terminé, je me suis rappelé que j’avais contracté une souillure avant de prendre le Ghusl. Faut-il reprendre celui-ci ou considérer qu’il m’a rendu rituellement pure ? »
Voici la réponse de la Commission : « Si vous avez pris le Ghusl dans le seul but de vous nettoyer et vous rafraîchir, vous devez le reprendre avec l’intention de se débarrasser de la souillure majeure puisque vous n’aviez pas cette intention lors de la prise du bain. Or, le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : " Les œuvres ne valent que par les intentions. » La Commission permanente pour les recherches scientifiques et la Fatwa : Saleh Al-Fawzane, Abdelaziz al Ach-Cheikh, Abdallah ibn Ghoudayyan, Abderrazzaq Afifi, Abdelaziz ibn Abdallah ibn Baz. » Extrait des réponses de la Commission Permanente pour les recherches scientifiques et la Fatwa, deuxième collection.
La deuxième condition : L’eau utilisée dans le Ghusl doit être pure :
L’imam Ibn Abdelbarr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Quand l’eau est altérée, elle l’est soit par une substance souillée, soit par une substance pure.
Lorsque l’eau est altérée par une substance souillée, les ulémas sont unanimes à juger que cette eau est impure et ne peut être purificatrice. » Extrait de : At-Tamhid (16/19).
Si dès qu’on commence le Ghusl, on se rend compte que l’eau utilisée est impure, on doit reprendre le Ghusl avec de l’eau pure.
Quant aux gouttes d’eau qui jaillissent de celui qui accomplit le Ghusl et tombent sur le sol, elles sont pures.
L’imam Ibn Al-Moundhir (Puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Les ulémas sont unanimes que si l’homme qui traîne une souillure rituelle sans aucune souillure tangible sur ses organes, déversait de l’eau sur son visage et ses bras et que l’eau mouillait ses vêtements, l’intéressé est purifié car il n’y a là que de l’eau pure qui touche un corps pur. Du fait que les ulémas sont tous unanimes que l’humidité qui reste sur les membres de celui qui vient de faire ses ablutions ou de faire le Ghusl, et les gouttes d’eau qui jaillissent de lui et qui se répandent sur ses vêtements, sont pures, cela prouve la pureté de l’eau utilisée. » Extrait de Al-Awsat (1/288).
Quand un musulman fait le Ghusl avec de l’eau pure et que l’eau se déverse sur un sol pur avant de rebondir sur le baigneur, cela n’affecte le Ghusl en rien et n’annule pas la pureté de son corps.
Dans la plupart des bains publics de nos jours, on sépare les douches des toilettes de sorte que les baigneurs ne se souillent pas. Le seul doute de la présence de la souillure sur le plancher de la salle de bain n’a aucun effet. Car il faut éviter d’ouvrir la porte à l’obsession et au rigorisme. C’est pourquoi on ne juge pas impure l’eau qui se déverse sur le sol et éclabousse le corps du baigneur. Un tel jugement ne se justifierait que quand on constate la présence d’une souillure sur le sol de la salle de bain.
La troisième condition : Faire parvenir l’eau à toutes les parties du corps. Il ne faut pas qu’il y ait quoi que ce soit qui empêche l’eau de parvenir à la peau et aux cheveux car la souillure affecte tout le corps.
L’imam An-Nawawi (Puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Ils (les ulémas ) sont tous d’avis que la souillure rituelle affecte tout le corps. » Extrait d’Al-Madjmou’ (1/467)
S’il y a un pansement médical sur la peau, par exemple, ou si les cheveux ou la peau sont couvert d’un gel empêchant l’eau d’atteindre la peau (ou les cheveux), le Ghusl pris dans ces conditions est invalide. Et on doit enlever ces obstacles pour que le Ghusl soit valide.
Les ongles longs contenant de la saleté, généralement, cela n’empêche pas l’eau d’atteindre la partie inférieure des ongles à cause de la finesse de l’eau. Si l’eau n’y parvenait pas, ce serait pour une partie infime qu’on inclue dans ce qui est pardonnable, et parce que c’est une chose qui arrive souvent aux gens alors que la Charia ne demande pas le nettoyage méticuleux du dessous des ongles dans le cadre des ablutions et du Ghusl.
L’imam An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le peu de saleté contenue dans les ongles qui n’empêche pas le passage de l’eau, n’invalide pas les ablutions. Si la saleté empêche l’eau de passer, l’imam Al-Moutawalli (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) affirme catégoriquement que les ablutions ainsi faites ne sont pas suffisantes et l’état d’impureté n’est pas levé. Pour lui, c’est comme si la saleté se trouvait dans une autre partie du corps. L’imam Al-Ghazali (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) au contraire, affirme avec vigueur dans Ihyaa ‘Ouloum Eddine que les ablutions ou le Ghusl sont suffisants et que leur validité est due à la difficulté de se débarrasser de ces saletés. Il a dit : « C’est parce que le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) donnait à ses Compagnons l’ordre de se couper les ongles et dénonçait le fait de les laisser accumuler de la saleté mais il ne leur ordonnait pas de refaire leurs prières. » Extrait d’Al-Madjmou’ (1/287).
Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Quand une infime quantité de saleté, sous les ongles et consort, empêche l’eau de passer, la purification n’en est pas mois valide. » Extrait d’Al-Fatawa Al-Koubra (5/303)
La quatrième condition : La succession des actes dans le Ghusl, de sorte à ne pas les séparer par une longue pause. Cette condition est l’objet de controverse parmi les ulémas.
L’imam Ibn Qudama (Puisse Allah le Très haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La majorité des ulémas n’estime pas que la séparation en question est un facteur d’invalidation du Ghusl. Toutefois, l’imam Rabi’â (Puisse Allah le Très haut lui accorder Sa miséricorde) a dit que celui qui les sépare délibérément, je trouve qu’il doit refaire le Ghusl. C’est aussi l’avis de l’imam Al-Laïth (Puisse Allah le Très haut lui accorder Sa miséricorde). Ceci est le contraire de ce que dit l’imam Malek (Puisse Allah le Très haut lui accorder Sa miséricorde) sur la question. Certains ulémas Chafiites adoptent le même avis.
L’avis de la majorité des ulémas a la préséance car il s’agit d’un Ghusl dont les actes ne doivent pas forcement être ordonnés et donc la succession n’est pas obligatoire. » Extrait d’Al-Moughni (1/291-292).
Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans son commentaire sur Zad Al-Moustaqna’ : « Le sens apparent des propos de l’auteur (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) est que la succession des actes n’est pas une condition de validité du Ghusl. Si on fait le Ghusl pour une partie du corps, puis on le termine après une pause communément longue, le Ghusl serait valide. Voilà l’avis de l’école Hanbalite. On a dit aussi que la succession des actes est une condition de validité du Ghusl selon ce qui a été rapporté de l’imam Ahmed. Mais on a dit aussi que c’est l’avis d’une partie de ses disciples. Ce dernier avis qui fait de la succession des actes du Ghusl une condition de validité est plus juste car le Ghusl est un acte de dévotion unique dont les parties doivent par conséquent se succéder. Si toutefois il y a une interruption excusable due à l’épuisement de l’eau pendant le Ghusl, par exemple, l’intéressé quand il disposera de l’eau n’aura pas à reprendre les parties déjà lavées mais il termine le reste. » Extrait de Ach-Charh Al-Moumti’ (1/365).
Ainsi, le musulman doit prendre les précautions nécessaires pour éviter de séparer les actes de son Ghusl par une longue interruption. Ceci permet d’échapper aux implications de la divergence de vues et de s’assurer de la validité de sa prière.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.