Jeudi 20 Djoumada 1 1446 - 21 novembre 2024
Français

Il entreprend un pèlerinage mineur à partir de La Mecque et porteur de ses vêtements habituels et sans se raser ni se diminuer les cheveux. En plus, il s’est marié. Son mariage est il valide?

Question

Dans le passé, deux de mes proches et moi-même avons accompli un petit pèlerinage. Une fois celui-ci achevé, nous nous sommes rasé et sommes allés nous reposer à l’hôtel. Plus tard, nous sommes allés procéder à un autre pèlerinage mineur habillés de nos vêtements habituels. Partis de l’hôtel, nous nous sommes rendus à la grande mosquée sacrée.Quand nous avons achevé notre pèlerinage , nous n’avons ni rasé ni diminuer nous cheveux. Avons nous commis un manquement?Il faut toutefois savoir que mon deuxième proche et moi-même avons effectué plus tard un autre petit pèlerinage mais nous ne l’avions pas fait à partir du même point de départ. Un peu plus tard, il s’est marié. En ce qui me concerne, je ne me suis pas encore marié. Pour ce qui est de mon troisième proche, je ne sais pas s’il a effectué un pèlerinage après celui que nous avions fait ensemble porteurs de nos vêtements habituels ou pas. Avons-nous à effectuer un quelconque acte réparatoire?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, l’un des devoirs liés audit pèlerinage consiste à se mettre en état de sacralisation à partir des endroits fixés à cet effet. Celui qui se trouve à La Mecque et veut procéder à un pèlerinage, doit se rendre dans le territoire profane. Aussi doit-il sortir pour y aller, qu’il choisisse Taneem ou ailleurs pour se mettre en état de sacralisation. S’il se met en cet état à l’intérieur de La Mecque, il manque à un devoir. Ce qui l’oblige à consentir un sacrifice animal.A défaut , il jeûne dix jours parce qu’assimilable au pèlerin ayant opté pour un pèlerinage facilité (tamatou).

L’auteur de Charh mountaha al-iradat (1/525) dit: « Celui qui se trouve à La Mecque et veut faire un petit pèlerinage doit se rendre dans le territoire profane car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) avait donné à Abdourrahman ibn Abi Baker l’ordre d’accompagner Aicha à Taneem (pour s’y mettre en état de sacralisation afin d’accomplir un petit pèlerinage.» (Rapporté par al-Boukhari et par Mouslim)

Tous les actes constitutifs du petits dudit pèlerinage se déroulant dans le périmètre sacré, il faut procéder à l’état de sacralisation à l’extérieur de ce périmètre. Ce qui est différent du grand pèlerinage dans lequel le pèlerin se rend à Arafat qui se trouve en territoire profane.

On peut valablement se mettre en état de sacralisation à l’intérieur de La Mecque, mais alors on devra procéder à un sacrifice animal pour avoir omis un devoir. C’est comme le pèlerin qui dépasse l’endroit fixé pour son entrée en état de sacralisation sans se se mettre en cet état. » Cela étant, vous êtes tenu de procéder audit sacrifice à La Mecque même et à en distribuer la viande aux pauvres locaux.

Deuxièmement, le pèlerin doit éviter de porter un vêtement cousu. Celui qui fait le pèlerinage dans ses vêtements habituels, commet un interdit et doit se repentir et accomplir un acte réparatoire.Pour ce faire, il a le choix entre: égorger un mouton, nourrir six pauvres ou jeûner trois jours.

Troisièmement, le rasage ou la coupe des cheveux font partie du rituel car le pèlerinage ne s’achève avant l’accomplissement de l’un ou l’autre.

L’auteur d’al-Insaaf (4/56) dit: « Ses propos: « Et puis il procède à la circumambulation suivie de la marche avant de raser ou couper ses cheveux. Ce qui le libère. Mais est-ce qu’il l’était avant les dits rasage ou coupe? On est en présence de deux versions dont l’origine se rapporte à celles affectant le pèlerinage et qui fondent l’interrogation: le rasage ou la coupe constituent-ils des rites ou reviennent -ils à libérer le concerné d’un interdit, comme il est déjà mentionné? Voilà ce que le commentateur et Ibn Mandia ont mentionné. Il est déjà précisé que l’avis juste retenu au sein de l’école (hanbalite) est qu’ils sont une partie des rites  du pèlerinage et que celui-ci ne s’achève que si on procède à l’un ou l’autre. Voilà la doctrine. L’auteur du Tashiih l’a vérifié et l’auteur du Wadjiiz et d’autres le confirment avec vigueur. Une seconde version soutient que ce ne sont pas le rasage des cheveux ou leur coupe qui libèrent le pèlerin des interdits liés à l’état de sacralisation. Autrement dit, cette libération est effective avent d’accomplir l’un ou l’autre. L’auteur d’al-hidayah l’affirme sans réserve comme étant l’option de la doctrine. C’est aussi l’avis de l’auteur d’at-Talkhiis. »

Cela étant, celui qui ne s’est pas  rasé ni ne s’est coupé les cheveux au cours de son petit pèlerinage est censé rester dans son état de sacralisation. Aussi doit-il doit ôter ses vêtements cousus puis se raser ou couper ses cheveux sans rien encourir  pour les manquements qu’il a commis par ignorance.

Quatrièmement, le pèlerin qui ne s’est pas rasé ou coupé ses cheveux , est censé rester dans son état de sacralisation ,comme on l’a déjà dit. S’il s’engage dans un autre petit pèlerinage au cours duquel il se rase ou coupe ses cheveux, il met fin à son état de sacralisation du précédent petit pèlerinage alors que celui en cours s’annule car il s’y est engagé alors que son état de sacralisation établi pour le précédent n’était pas terminé.

Al-Izz ibn Abdoussalam dit dans ses Quawaaid al-ahkaam (p.252) : « Celui qui se met en état de sacralisation pour procéder à deux pèlerinages majeurs ou mineurs ou intègre un pèlerinage majeur dans un autre ou un pèlerinage mineur dans un autre ou nourrit l’intention de faire deux prières de dhur en même temps, l’intention vaut pour un pèlerinage majeur  seul ou un pèlerinage mineur seul alors que la double prière ne se constitue pas. »

Nous avons interrogé cheikh Abdourrahman al-Baraak (Puisse Allah le protéger ) à propos d’une femme qui a effectué un petit pèlerinage tout en oubliant de se couper des cheveux et qui, en plus , s’est engagée dans un autre petit pèlerinage, fait la circumambulation, accomplit la marche, et s’est coupé des cheveux. Sa réponse est que l’intégration d’un petit pèlerinage dans un autre pareil n’est pas juste selon les jurisconsultes musulmans. Le second pèlerinage s’annule. La coupe de cheveux vaut pour le premier. Voir la réponse donnée à la question n° 128712 et la réponse donnée à la question n°95860.

Cinquièmement, le pèlerin qui a contracté un mariage avant de se raser ou de se couper ses cheveux dans le cadre de son premier petit pèlerinage  et n’a pas procédé à un autre petit pèlerinage , se serait marié alors quel était en état de sacralisation. Ce qui rend son acte de mariage invalide.

A ce propos, an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans son commentaire sur Mouslim (9/193): « La parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): « Le pèlerin ne se marie ni ne marie personne et n’établit pas de fiançailles. »  Mouslim mentionne ensuite la divergence de vues qui découle de la question de savoir si le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) s’était marié avec Maymouna alors qu’il était en état de sacralisation ou pas. » D’où la divergence de vues qui oppose les ulémas sur le mariage du pèlerin. Malick, Chaafii, Ahmad et la majorité des ulémas issus des Compagnons et des générations suivantes soutiennent tous qu’un mariage contracté par un pèlerin n’est pas valide. Ils se servent des hadiths relatifs à ce chapitre comme arguments. Pour Abou Hanifah et les Koufi, un tel mariage est valide , compte tenu du hadith concernant Maymounah.

La majorité des ulémas donne plusieurs explications au hadith de Maymounah.

La plus exacte en est que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) l’a épousé alors  qu’il n’état pas en état de sacralisation, conformément à ce qui a été rapporté par la majorité des Compagnons. Al-Qadi et d’autres : «N’a rapporté le contraire qu’Ibn Abbas. Abou Rafie, la principale intéressée et d’autres ont rapporté que le mariage  a eu lieu alors qu’il ( le prophète ) n’était pas dans un état de sacralisation. Ce dernier groupe connait mieux le déroulement des faits parce que directement concernés. Ce qui n’est pas le cas d’Ibn Abbas. En plus , ils avaient une plus grande maîtrise de l’histoire que ce dernier.

La deuxième explication est d’interpréter le hadith d’Ibn Abbas comme indiquant que le mariage a eu lieu en territoire sacré car on qualifie de sacralisé une personne séjournant en territoire sacré même si elle n’est pas en état de sacralisation. C’est inscrit dans le langage courant. »

Si votre troisième proche s’est marié avant de procéder à un deuxième petit pèlerinage , s’est rasé ou diminué ses cheveux , il doit reprendre le contrat de mariage, ce qui est aisé car le tuteur légal de la femme peut rétablir  le mariage en présence de deux témoins musulmans en disant:«Je te donne en mariage uneTelle. » Et ton proche répond: « J’accepte de l’épouser. »

Chacun de vous doit procéder à un sacrifie animal pour avoir omis d’entrer en état de sacralisation depuis le territoire profane. Il faut en plus, accomplir un acte expiatoire pouvant varier entre les options susmentionnées à cause de votre reprise  de vos vêtements habituels .

Allah le sait mieux..

Source: Islam Q&A