Louange à Allah.
Il n’y a aucun inconvénient à souscrire un prêt pour se procurer une voiture ou un logement , si toutefois le prêt reste sans intérêt . Son auteur en sera récompensé par Allah. Cependant il n’est pas permis d’y inclure une assurance-vie car ce serait un moyen de commettre un interdit. Sous ce rapport, on lit dans l’avis de la Commission Permanente (8/15): « L’assurance-vie relève de l’assurance commerciale interdite à cause des risques et de la spoliation du bien d’autrui qu’elle implique. »
Signé: Abdoullah ibn Ghoudyyan, Abdourrazzaq Afifi et Abdoul Aziz ibn Abdoullah ibn Baz
Voir la réponse donnée à la question n° 30740.
Vous dites de la clause qu’elle n’est pas appliquée. Si vous entendez par là que l’obtention du prêt n’entraine pas l’effectivité d’une assurance-vie, il n’y a aucun inconvénient à prendre le prêt car la présence de cette clause dans le contrat ne vous porte aucun préjudice. Ce qui est appréhendé reste la souscription d’une telle assurance.Du moment que rien ne vous y engage, il n’y a aucun inconvénient à accepter le reste. La présence d’une condition à ne pas appliquée est comme son absence; elle n’empêche pas la signature du contrat aussi longtemps qu’elle reste inapplicable. On trouve un argument (pour une telle transaction) dans un hadith d’Aicha (P.A.a) où le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit à propos de Bariirah: « Prends-la et cède-leur la condition de conserver le titre d’ancien maître (propriété morale) bien que ce titre revienne à celui qui affranchit (un esclave). Aicha s’exécuta. Ensuite, le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) s’adressa au public en ces termes: « Pourquoi des hommes formulent des conditions qui ne figurent pas dans le livre d’Allah? Toute condition qui ne s’atteste pas dans le livre d’Allah est caduque, fût-elle répétée cent fois. La sentence d’Allah demeure la plus vraie et Sa condition la plus sûre.Le titre d’ancien propriétaire revient à celui qui affranchit un esclave. » (Rapporté par al-Boukhari, 2168 et par Mouslim,1504) Aussi, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) lui permit-il d’approuver une condition sans effet.
Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Un groupe a apporté une troisième réponse citée par Ahmad et par d’autres, à savoir que les gens n’avaient pas su que la condition était interdite. Ce qui les poussa à l’inclure en dépit de l’interdiction du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui), ce qui l’a rendue caduque. Voilà pourquoi il explique à Aicha que l’acceptation d’une telle condition ne lui nuit en rien. Aussi ne s’agissait-il pas d’ordonner sa formulation mais d’autoriser le vendeur à la formuler si l’acheteur ne le prend qu’à ce prix. C’est informer ce dernier que cela ne lui nuit en rien. Dès lors, il est permis de s’engager dans une telle opération. On autorise l’achat en dépit d’une condition (caduque) formulée par le vendeur. C’est une autorisation à s’engager avec les auteurs d’une condition qui ne représente aucun inconvénient.
Le hadith indique clairement que l’introduction d’une condition caduque n’entraîne pas la caducité du contrat. Voilà ce qui est juste. C’est l’avis d’Ibn Abi Layla et d’autres. C’est aussi conforme à la doctrine d’Ahmad, selon l’une des deux versions reçues de lui. » Extrait de Madjmou al-Fatawa (29/338).
Allah le sait mieux.