Louange à Allah.
Quand un agent travaille comme programmeur dans une société , la propriété des programmes revient à celle-ci. Tout ce que l’agent peut faire est de réclamer le droit d’auteur et la mention de son nom comme auteur des programmes.
Si la société n’a pas respecté vos droits et si vous avez amélioré les dits programmes contre une somme supplémentaire qui ne vous a pas été versée, le tout devient une dette que la société vous doit. Vous avez le droit d’user de moyens légaux, notamment la voie judiciaire , pour vous faire payer.
S’agissant de la propriété des programmes , elle appartient à la société et ne pourrait vous revenir que pour cause d’atermoiement dans le respect de vos droits.
Si, après avoir usé du recours légal, vous n’obteniez pas vos droits, il vous serait permis de vendre des programmes juste l’équivalent de ce qui vous est dû. Les ulémas appelle cette procédure zdafar (se faire justice soi-même). Son emploi est soumis à la condition de ne pas s’exposer au risque d’être accusé (justement) de vol.
Ibn al-Moulquin (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Celui qui a un droit auprès d’autrui et se trouve incapable de le faire respect, est autorisé à saisir auprès du débiteur l’équivalent de son droit même sans sa permission et sans avoir à l’en informer. Ceci est la doctrine de Chaafii et ses disciples. La procédure est appelée zdafar .Abou Hanifah et Malick, selon ce qu’an-Nawawi a rapporté d’eux dans son commentaire de Mouslim, disent le contraire. Pour expliquer l’avis le plus répandu au sein de la doctrine malikite, al-Qourtoubi dit: « D’autres ont rapporté qu’Abou Hanifah a dit: Il (le lésé) se saisit d’un bien de la même nature que son droit et ne peut prendre rien d’autre. Il peut tout juste prendre des dirham à la place de dinars et vice versa. Pour Ahmad: Il ne prend rien ni un bien de la même nature que celui qui lui est dû ni un autre. Il est rapporté que Malick a dit: « Il peut prendre un bien de son débiteur si celui-ci n’a pas d’autres dettes envers d’autres créanciers. Si le débiteur a des dettes envers d’autres , il ne prend que l’équivalent de ce qui lui est dû.
Al-Mazri a rapporté de Malick trois avis… Le troisième autorise le lésé à saisir des biens de son débiteur ce qu’il juge égale (en valeur) à sa dette et rien d’autre. » Extrait de al-Iilaam bi fawaidi umdatil ahkam (10/17)
Allah le sait mieux.