Premièrement, jurer qu’autrui ne ferait pas une chose est un serment normal qui entraîne ses conséquences.
Ibn Qoudamah (Puisse Allah le Très-haut lui accorde Sa miséricorde) a dit : « Si on dit : au nom d’Allah untel fera ou ne fera pas » Et si on dit en s’adressant à un homme présent : au nom d’Allah tu feras une telle chose et que le concerné s’abstient de faire, l’expiation du serment concerne son auteur de l’avis d’Ibn Omar, des Médinois, d’Ataa, de Qatada, d’al-Awzaie, des Iraquiens et de Chaafie. C’est parce que c’est l’auteur du serment qui l’a violé et doit l’expier car l’acte expiatoire résulte soit du serment, soit de sa violation, ou des deux . Or tout cela s’applique à l’auteur du serment. » Extrait d’al-Moughni,13/502).
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah (Puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Jurer pour engager un autre c’est jurer qu’il fera ceci ou cela. Si l’autre ne fait pas la chose indiqué, c’est l’auteur du serment qui doit procéder à un acte expiatoire non celui qu’on voulait engager ,selon l’avis de la majorité des jurisconsultes. C’est comme si on jurait que son esclave ou son fils ou son ami feraient ceci ou cela et qu’ils ne l’ont pas fait, l’acte d’expiation serait à accomplir par l’auteur du serment.» Extrait du Recueil des avis juridiques consultatifs (1/206)
Deuxièmement, si la personne qu’on a entendu engager en jurant n’a pas fait ce qu’il avait à faire par oubli, l’auteur du serment n’encourt rien car si ce dernier lui-même se retrouvait dans la même situation, il n’encourait rien, l’oublieux étant pardonné et l’acte expiatoire établi pour effacer le péché résultant du viol du serment. Or, il n’y a pas de péché ici. C’est dans ce sens qu’Allah le Très-haut : « Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément.» (Coran,33 :5)
D’après Ibn Abbas, Allah le Très-haut a révélé : « Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur ! Ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur ! Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais nous miséricorde. Tu es Notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles.» (Coran,2 :286) Allah a dit : « Je l’ai fait. » (Rapporté par Mouslim,126)
On lit dans ar-Rawdh al-Mourbie (3/1554) : « Si on jure de faire ou d’engager quelqu’un sur lequel on exerce une autorité et entend le dissuader, comme sa femme, son enfant pour les empêcher de faire une chose et qu’ils le font soit par oubli ou par ignorance, c’est l’auteur du serment qui l’aurait violé s’il portait sur le divorce ou la libération d’un esclave. En revanche, si l’auteur du serment avait juré au nom d’Allah le Très-haut, il aurait affaire à Allah. Or Allah a pardonné à la Communauté ses actes commis par erreur ou par oubli. »
Cheikh Ibn Outheymine (Puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Quand on fait par oubli ou par ignorance ce qu’on a juré de ne pas faire, ils (les jurisconsultes) disent que si l’affaire concerne le divorce ou la libération d’un esclave, celui qui a juré aurait violé son serment et le divorce et la libération seraient effectifs. Ils disent encore que s’il avait juré au nom d’Allah, il n’aurait pas violé son serment. Ce qui est juste est qu’il n’y a pas de différence et que l’intéressé n’aurait pas violé son serment s’il entendait s’engager.
Quand on jure pour engager un autre à ne pas procéder à un divorce, à la libération d’un esclave, ou l’exécution d’un vœu , deux cas se présentent :
Le premier est la personne qu’il a juré pour l’engager soit de ceux qui exécutent ses ordres et agissent dans le respect de son serment à cause d’un lien de parenté, de mariage ou d’amitié. Le deuxième cas est qu’il s’agit d’une personne qui ne se sent pas lier par ses serment et ne s’y intéresse pas. (On n’en parlera plus bas)
Si la personne qu’il entend engager en jurant est de ceux qui lui obéissent et respectent son serment et ne vas pas dans le sens contraire à cause de la parenté ou d’un lien de mariage ou d’amitié (c’est comme s’il jurait que sa femme ne ferait pas une chose et qu’elle l’a fait par oubli ou par ignorance. C’est encore comme s’il jurait que son enfant ne ferait pas une chose et qu’il l’a fait par oubli ou par ignorance), l’autre , auteur de la violation du serment est comparable à l’auteur du serment dans ces cas, il n’a pas violé son serment s’il avait juré au nom d’Allah le Très-haut. En revanche s’il avait juré pour amener l’autre à divorcer ou à libérer un esclave, il aurait violé son serment.
Voici quelques exemples : il a dit à son fils : si tu fais telle ou telle chose, ta mère est répudiée. Et puis l’enfant fait la chose. Sa mère serait-elle répudiée ?- Oui, selon la doctrine (hanbalite).
Il dit à son enfant : si tu fais telle ou telle chose, mon esclave est libre. Et puis l’enfant le fait, il aura violé son serment et l’esclave serait libre comme s’il s’était engagé lui-même. Ce qui est juste c’est qu’il n’a pas violé son serment comme ce serait le cas s’il avait juré au nom d’Allah le Puissant et Majestueux. » Extrait de ach-charh al-moumtie (15/202)
Allah le sait mieux.