Contenus
Premièrement,
le jugement de la condition conclue entre deux partenaires dans une vente impliquant le paiement d’une pénalité .
Il est permis aux partenaires de formuler une condition impliquant une pénalité à payer par celui qui procède à la dissolution du contrat car en principe les conditions sont juste et que la condition impliquant le paiement d’une pénalité qui ne concerne pas les dettes est juste et doit être respectée comme nous l’avons expliquée dans la réponse à la question n° 281085
Deuxièmement, définition d’une tricherie grave
La condition impliquant le paiement d’une pénalité repose sur l’absence d’un facteur qui justifie légalement la dissolution du contrat de vente comme le choix de dissoudre la vente en cas de découverte d’un défaut ou d’une tricherie. Si vous êtes trompé alors que vous jouissez du choix de vous retirer, vous en avez le droit puisque la condition impliquant le paiement d’une pénalité ne s’applique plus à vous. La tricherie considérée est celle qui s’avère grave et non la légère.
Définition de la tricherie grave
Les avis des jurisconsultes divergent à ce propos. Certains en estiment la valeur au tiers, d’autres au cinquième et d’autres enfin la soumet à la coutume en cours en milieu commerçant.
Selon l’encyclopédie juridique (20/150) : « Par tricherie, on entend celle qui s’avère grave selon les Hanafites et la plupart des Malikites. Pour les Hanbalites, dans un de leurs avis, on doit se référer à la coutume des commerçants. Ils utilisent différentes expressions qui tournent au tour de ce sens.
On se fie à l’avis des experts car c’est à eux qu’on se réfère en matière de défauts et choses pareilles à trancher par les experts dans les transactions.
Le deuxième avis adopté par les Malikites et les Hanbalites est qu’on retient la tromperie qui atteint le tiers de l’opération. Un troisième avis des Malikite porte sur ce qui dépasse le tiers. » .
Troisièmement, s’il s’avère que vous avez le choix à cause d’une tromperie, vous restituez la parcelle et gardez le prix ou la garder sans recevoir la différence entre le prix du marché et celui d’achat.
L’auteur de Kashaf al-Quinaa (3/212)écrit : «L’acheteur a le choix entre la restitution de l’objet vendu et sa conservation. »
Allah le sait mieux.