Louange à Allah.
Si les règles cessent avant l’aube, l’intéressé doit nourrir l’intention de jeûner et son jeûne sera valide, même si elle ne prenait pas le bain rituel qu’après l’entrée de l’aube… Il en est de même de celui qui a contracté une souillure suite à l’acte sexuel et qui n’a pu prendre le bain qu’après l’entrée de l’aube.
Al-Boukhari (1962) et Mouslim (1109) ont rapporté d’après Soulayman ibn Yassar qu’il avait interrogé Um Salama à propos de l’homme qui se retrouve le matin avec une souillure consécutive à l’acte sexuel pour savoir s’il peut observer le jeûne… Elle lui dit : Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) observait le jeûne bien que traînant une souillure qui ne résultait pas d’un acte sexuel rêvé ! .
An-Nawawi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Les ulémas des villes sont tous d’avis que le jeûne de celui qui traîne une souillure est valide, que la souillure résulte d’un songe ou d’un acte sexuel réel.
Si le saignement de la femme ayant ses règles et ceux de l’accouchée cessent au cours de la nuit et si l’aube entre avant leur prise du bain rituel, leur jeûne est valide et elles doivent l’achever. Peu importe qu’elles se soient abstenues de la prise du bain volontairement ou involontairement, avec ou sans excuse, à l’instar de celui qui a contracté une souillure. Ceci est conforme à notre doctrine et à celle de l’ensemble des ulémas. Mais il a été rapporté d’après certains ancêtres pieux un avis différent dont nous n’avons pas vérifié la provenance ». Allah le sait mieux.