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Ce qui annule le jeûne

Question: 38023

Nous voulons un résumé des facteurs de nullité du jeûne

la réponse

Louange à Allah. Bénédiction et salut soient sur le messager d'Allah. Cela étant:

Allah, le Très Haut, a institué le jeûne sur la plus parfaite des sagesses. Il a donné au jeûneur l’ordre de jeûner modérément, afin d’éviter que le jeûne ne lui porte préjudice, et de ne pas consommer ce qui est contraire au jeûne.
C’est pourquoi les actes qui annulent le jeûne sont de deux types :

Certains consistent dans l’évacuation. C’est le cas du coït, du vomissement, des règles menstruelles et de l’extraction du sang par les ventouses (Hidjama). L’évacuation de ces matières du corps l’affaiblit. C’est pourquoi Allah, le Très-Haut, en a fait des actes et des situations qui annulent le jeûne, afin que le jeûneur n'accumule pas la faiblesse due au jeûne avec celle causée par l'évacuation de ces substances, ce qui pourrait lui nuire pendant le jeûne et faire sortir son jeûne des limites de la modération.
D’autres actes et situations qui annulent le jeûne consistent dans le remplissage. C’est le cas du fait de manger ou de boire. En effet, si le jeûneur mange ou boit, la sagesse recherchée à travers le jeûne ne se réalise pas. Voir Madjmou’ Al Fatawa, 25/248.
Allah, le Très-Haut, a réuni l’essentiel des actes et situations qui annulent le jeûne dans ce verset du Noble Coran : « On vous a permis, la nuit d'As-Siyâm, d' avoir des rapports avec vos femmes ; elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Vous pouvez désormais avoir vos rapports avec elles en observant ce qui vous est prescrit par Allah ; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais n'ayez pas des relations sexuelles avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les limites fixées d'Allah :  ne vous en approchez donc pas (au risque de les transgresser). » (Coran : 2/187).
Allah, le Très-Haut, a mentionné dans ce noble verset les principales actes et situations qui annulent le jeûne, à savoir : le manger, le boire et l’acte sexuel. Les autres actes et situations sont expliqués par le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) dans sa Sunna.

Les actes et situations qui annulent le jeûne sont sept :
1/ Le coït ;
2/ La masturbation ;
3/ Le boire et le manger ;
4/ Tout ce qui est assimilable au boire eu au manger ;
5/ L’évacuation du sang vicié (Hidjama) et consort ;
6/ Le vomissement volontaire ;
7/ le sang des menstrues et des lochies.

  • Le rapport sexuel est le premier de ces actes qui annulent le jeûne.

C'est le plus grave et le plus grand péché parmi les actes qui rompent le jeûne.

Si quelqu’un a eu un rapport sexuel pendant la journée du Ramadan, intentionnellement et de son plein gré, de sorte que les deux sexes soient en contact avec pénétration du gland dans l'un des deux orifices, son jeûne est rompu, qu'il y ait éjaculation ou non. Il doit se repentir, continuer à s'abstenir de manger et de boire ce jour-là, rattraper ce jour ultérieurement, et accomplir l'expiation aggravée (Kaffara Moughalladha ). Cela s’atteste dans ce hadith d’Abou Houreïra (Qu'Allah soit satisfait de lui) qui dit : « Un homme est venu au Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) et lui dit :  ”Ô Messager d’Allah ! Je suis anéanti !” Il lui a dit : ”Qu’est-ce qui t’a anéanti ?” Il a répondu : “J’ai eu un rapport charnel avec ma femme alors que j’observais le jeûne (du Ramadan).” Il lui a dit : “As-tu les moyens d’affranchir un esclave ?” Il a répondu : “Non.” Il lui a dit : “Peux-tu jeûner deux mois de suite.” Il a répondu : “Non.” Il lui a dit : “Peux-tu nourrir soixante pauvres ?” Il a répondu : “Non.”…» Rapporté par Al-Boukhari (1834 et 1835 ) et par Muslim (1111).
L’expiation n’est exigée que quand le jeûne est annulé par le rapport sexuel.

  • Le deuxième acte qui entraine la rupture du jeûne est la masturbation. Il s’agit de provoquer l’éjaculation du sperme par la main ou par un autre moyen.
    L’argument qui permet d’insérer la masturbation dans les actes qui annulent le jeûne consiste dans la parole d’Allah, le Très-Haut, dans un hadith Qoudoussi concernant le jeûneur : “ Il abandonne sa nourriture, sa boisson et son plaisir charnel pour Moi.”  (Rapporté par Al-Boukhari, 1894 et par Muslim, 1151). Or l’éjaculation s’accompagne d’un plaisir que le jeûneur doit abandonner. Celui qui pratique la masturbation au cours d’une journée de Ramadan doit se repentir devant Allah, le Très-Haut, continuer à observer le jeûne pour le reste de la journée, et faire plus tard un jeûne de rattrapage. Si on commence la masturbation puis on l’interrompt avant l’éjaculation, on doit se repentir, mais le jeûne reste valide et on n’a pas besoin de le rattraper en raison de l’absence d’éjaculation. Le jeûneur doit s’éloigner de tout ce qui est de nature à susciter du plaisir charnel et chasser de sa tête les mauvaises pensées. Quant à la sécrétion du Madhye (liquide pré-séminal), l’avis le plus plausible est qu’elle n’annule pas le jeûne.
  • Le troisième acte est le manger et le boire. C’est-à-dire l’introduction de la nourriture à l’estomac à partir de la bouche. Il en est de même de l’introduction de la nourriture à l’estomac par la voie nasale. C’est pourquoi le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : “ Aspire bien l’eau (par le nez dans les ablutions), à moins que tu observes le jeûne.” (Rapporté par At-Tirmidhi, 788 et déclaré authentique par Al-Albani dans Sahih At-Tirmidhi, 631).
    Si l’introduction de l’eau à l’estomac par voie nasale n’affectait pas le jeûne, le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) n’aurait pas interdit au jeûneur de bien aspirer l’eau [dans le cadre de ses ablutions].
  • Le quatrième acte est tout ce qui est assimilable au manger et au boire. Ceci comprend deux choses :
    1/ L’injection du sang dans le corps du jeûneur. C’est le cas par exemple d’une transfusion sanguine à une personne à la suite d’une hémorragie. Cette transfusion rompt le jeûne car le sang est l'objectif ultime de la nutrition par la nourriture et la boisson.
    2/ Les perfusions (injections) nutritives qui dispensent de manger et de boire, car elles sont assimilables au manger et au boire. Voir Madjalis Chahr Ramadan, P. 70 par Cheikh Ibn Otheïmine.
    Quant aux injections qui ne remplacent pas la nourriture et la boisson, mais qui sont destinées au traitement comme la pénicilline et l'insuline, ou pour stimuler le corps, ou les vaccins, elles n’affectent pas le jeûne, qu’elles soient par voie intramusculaire ou intraveineuse. Voir Fatawa Mohammed Ibn Ibrahim, 4/189.

Par précaution, il vaut mieux que les injections et les vaccinations aient lieu la nuit.
L’hémodialyse qui nécessite le retrait du sang pour le purifier, puis son introduction de nouveau dans le corps après lui avoir ajouté des substances chimiques et nutritives telles que les sucres, les sels, etc., est considérée comme rompant le jeûne.
Voir Fatwas de la Commission Permanente, 10/19.

  • Le cinquième acte est l’évacuation du sang par la Hidjama, compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) : « Celui qui fait la Hidjama et celui qui se la fait faire ont rompu leur jeûne.» (Rapporté par Abou Dawoud, 2367) et déclaré authentique par Al-Albani dans le Sahih Abou Dawoud, 2047).
    L’évacuation du sang vicié à travers la Hidjama est assimilable au don de sang, car il affecte le corps de la même manière que la Hidjama. Par conséquent, il n’est pas permis au jeûneur de faire un don de sang sauf s'il y a une personne en situation de nécessité absolue. Dans ce cas, le don est permis, et le donneur devra rattraper ce jour de jeûne ultérieurement. Voir Madjalis Chahr Ramadan, p. 71 par Ibn Otheïmine.
    En cas d'hémorragie, le jeûne est valide car involontaire.
    Fatawas de la Commission Permanente (10/264).
    Le saignement résultant de l’extraction d’une dent ou d’une blessure ou d’une prise de sang ou d’autres opérations pareilles n’annule pas le jeûne parce qu’il ne relève pas de la Hidjama et ne lui est pas assimilable et n’en a pas les mêmes effets.
  • Le sixième acte est le vomissement intentionnel. À ce propos le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui vomit involontairement n’a pas à effectuer un jeûne de rattrapage, et celui qui le provoque intentionnellement doit jeûner un jour de » (Rapporté par At-Tirmidhi, 720 et déclaré authentique par Al-Albani dans Sahih At-Tirmidhi, 577).
    L’imam Ibn Al-Moundhir a dit : «Les ulémas soutiennent unanimement la nullité du jeûne de celui qui vomit intentionnellement (Al-Moughni, 4/368).

Celui qui provoque le vomissement en mettant son doigt dans sa bouche ou en pressant son ventre ou en flairant une mauvaise odeur ou en fixant son regard sur une chose susceptible de provoquer le vomissement, celui-là doit effectuer un jeûne de rattrapage. Si son estomac est agité, il ne doit pas empêcher le vomissement car cela lui nuirait. » Madjalis Chahr Ramadan par Ibn Otheïmine, p. 71.

  • La septième situation consiste dans les menstrues et le sang des lochies. Ceci s’atteste dans la parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) : « Ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûner quand elle a des menstrues ? » (Rapporté par Al-Boukhari, 304).
    Ainsi, lorsque la femme voit le sang des menstrues ou des lochies, son jeûne est rompu, même si cela arrivait un instant avant le coucher du soleil.

Et si la femme sent le déplacement du sang des menstrues mais ne constate l’écoulement qu'après le coucher du soleil, son jeûne est valide.

Et si la femme ayant ses menstrues ou ses lochies voit son sang s'arrêter la nuit et qu'elle nourrisse l'intention de jeûner, puis l'aube se lève avant qu'elle n'ait fait sa purification rituelle (Ghusl), l'avis unanime de tous les oulémas est que son jeûne est valide. Voir Al-Fath (4/148).

Il est préférable pour la femme en période des règles de rester naturelle, d'accepter ce qu’Allah lui a prédestiné, de ne pas prendre de substances pour arrêter le sang, et d'accepter ce qu’Allah a accepté de sa part et lui a permis en termes de rupture du jeûne pendant ses règles et de le rattrapage par la suite. C'est ainsi qu'agissaient les Mères des Croyants et les femmes des pieux prédécesseurs (Qu’Allah soit satisfait d’elles).
Voir Fatawas de la Commission Permanente (10/151).
Certes, il a été prouvé médicalement que les médicaments utilisés pour bloquer les règles sont très nocifs, et bon nombre de leurs utilisatrices ont vu leur cycle menstruel perturbé. Mais si une femme bloque ses menstrues grâce à l’usage de ces médicaments, fait cesser complètement l’écoulement du sang et devient rituellement pure, puis elle a jeûné, son jeûne est valide.
Voilà les actes et les situations qui annulent le jeûne. À l’exception des menstrues et des lochies, ces actes et situations n’entraînent la nullité du jeûne qu’à trois conditions :
- Que l’intéressé soit bien informé et non ignorant ;
- Qu’il n’agisse pas par oubli ;
- Qu’il ne subisse aucune contrainte.
Pour d’avantage d’informations, nous citons certaines choses qui n’annulent pas le jeûne :

1- Le lavement rectal, les gouttes pour les yeux et les oreilles, l'extraction d'une dent et le traitement des blessures, tout cela n'invalide pas le jeûne. Voir Madjmou’ Fatawa Cheikh Al-Islam, 25/233 ; 25/245.

2- Les comprimés placés sous la langue, pour traiter l’angine de poitrine et d’autres affections, n’invalident pas le jeûne à condition de ne pas avaler ce qui pourrait atteindre la gorge.

3- Ce qui entre dans le vagin, comme les suppositoires (ovules), les lotions vaginales, le spéculum vaginal ou le doigt pour un examen médical.

4- L'introduction dans l'utérus d'un endoscope, d'un stérilet (DIU) ou ce qui leur est similaire.

5- Ce qui entre dans les voies urinaire de l'homme ou de la femme, qu'il s'agisse d'un cathéter (tube fin), d'un endoscope, d'un produit de contraste radiologique, d'un médicament ou d'une solution pour le lavage de la vessie.

6- Le nettoyage d'une carie dentaire (pour plombage), l'extraction d'une dent ou le nettoyage des dents avec un siwak ou une brosse à dents, à condition d'éviter d'avaler ce qui pourrait atteindre la gorge.

7-Le rinçage de la bouche, le gargarisme et le spray de traitement local pour la bouche, à condition d'éviter d'avaler ce qui pourrait atteindre la gorge.

8- Le gaz oxygène et les gaz anesthésiques (anesthésie), à moins que le patient ne reçoive des solutions nutriti

9-Les matières absorbées par le corps comme les crèmes, les pommades et les patchs thérapeutiques contenant des substances médicamenteuses ou chimiques.
10- L'introduction d'un cathéter (tube fin) dans les artères pour l'imagerie ou le traitement des vaisseaux du cœur ou d'autres organes.

11-L'introduction d'un endoscope à travers la paroi abdominale pour examiner les viscères ou effectuer une intervention chirurgicale sur ceux-ci.

12-Le prélèvement d'échantillons (biopsies) du foie ou d'autres organes, à condition qu'il ne soit pas accompagné de l'administration de solutions.

13-L'endoscopie gastrique si elle n'est pas accompagnée de l'introduction de solutions ou d'autres substances.

14-L'introduction de tout instrument ou substance thérapeutique dans le cerveau ou dans la moelle épinière.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Voir Madjalis Ramadan par Cheikh Ibn Otheïmine et le livret intitulé Sab’ouna Massâalatan fi Assiyaam (soixante-dix questions relatives au jeûne) affiché dans ce site.

Référence

Source

Islam Q&A