Les ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) ont mentionné les conditions de l'obligation du pèlerinage (Al-Hadj), qui, si elles sont réunies chez une personne, lui imposent d’accomplir le pèlerinage. Le pèlerinage n'est pas obligatoire sans ces conditions lesquelles sont au nombre de cinq : l'islam, la raison, la puberté, la liberté et la capacité [financière et physique].
1/ L’Islam :
Cela concerne tous les actes cultuels. Car Allah, le Très-Haut, n’agrée pas l’acte cultuel accompli par un mécréant, conformément à Sa parole : « Ce qui empêche leurs dons d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et Son Messager. » (Coran : 9/54)
Selon un hadith de Mou’adh (Qu’Allah soit satisfait de lui), le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) lui a dit quand il l'envoya au Yémen : « Tu vas te rendre chez un peuple des gens du Livre. Invite-les d'abord à attester qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que je suis le Messager d'Allah. S'ils obéissent à cela, apprends-leur qu'Allah leur a prescrit cinq prières obligatoires à observer durant le jour et la nuit. S'ils obéissent à cela, apprends-leur qu'Allah leur a prescrit une (Zakat) qui est prélevée de leurs riches et redistribuée à leurs pauvres. » (Rapporté par Al-Boukhari et Muslim)
On doit ordonner au mécréant en premier lieu d’embrasser l'Islam. S'il se converti, on lui ordonne d'accomplir la prière, la Zakat, le jeûne, le pèlerinage ainsi que toutes les autres pratiques de l'Islam.
2- 3/ La raison (jouir des facultés mentales) et la puberté
Conformément au hadith du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui ) : « La plume est levée pour trois personnes : le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille ; l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère ; le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. » (Rapporté par Abou Dawoud,4403 et déclaré authentique par Al-Albani dans Sahih Abou Dawoud)
Le pèlerinage n'est pas exigé du non-pubère, mais si son tuteur l’emmène avec lui pour l’accomplir, alors son pèlerinage est valide et la récompense profite aux deux, compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui ) quand une femme lui montra un enfant et lui dit : « Celui-ci peut-il [valablement] faire le pèlerinage ? » Il lui dit : « Oui, et tu seras récompensée pour cela. » (Rapporté par Muslim).
4/ La liberté.
Le pèlerinage n'est pas obligatoire pour l'esclave en raison de ses obligations envers son maître.
5/ La capacité.
Allah, le Très-Haut, dit : « Et aller faire le Hadj de la Maison (la Ka'ba) est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens (transport, provision, sécurité de la route...) … » (Coran : 3/97)
Il s'agit de la capacité physique et celle financière.
- Par la capacité physique, on entend le fait d'être en bonne santé et de pouvoir supporter la peine inhérente au voyage vers la Maison Sacrée d'Allah.
- Quant à la capacité financière, elle signifie posséder les moyens de subsistance qui lui permettent d'atteindre la Maison Sacrée d'Allah, à l’aller et au retour.
Selon la Commission Permanente (11/30) : « Concernant le Hadj, la capacité consiste à être en bonne santé et de posséder les moyens de transport nécessaires pour se rendre à la Maison Sacrée d'Allah, que ce soit par avion, par voiture, par monture ou le coût de ces moyens, selon sa situation. Il faut également posséder les provisions suffisantes pour l'aller et le retour, en plus des dépenses de ceux dont on a la charge jusqu'à son retour du Hadj. Pour une femme, la présence d'un mari ou d'un Mahram (proche parent masculin avec lequel une femme n'est pas autorisée à se marier ) est requise, même pour son voyage pour le Hadj ou la ‘Omra.
Les frais du pèlerinage doivent être prélevés du surplus constitué en dehors de ce dont on a besoin pour satisfaire ses dépenses vitales, ses dépenses légales et celles liées au règlement des dettes.
Par dettes, on entend celles engagées vis-à-vis d'Allah, le Très-Haut, comme les frais des actes expiatoires, ainsi que les droits dues aux humains. Toute personne endettée qui ne dispose pas d'assez de biens pour régler les dettes et faire le pèlerinage ensemble, doit commencer par le règlement des dettes, le pèlerinage n'étant pas une obligation pour elle.
Certains croient que la cause est la non autorisation du créancier et que s'il l'accorde au débiteur, celui-ci peut faire le pèlerinage. Cette croyance n'a pas de fondement. La véritable raison est plutôt que la dette reste due,et même si le créancier autorise son débiteur à accomplir le pèlerinage, cela ne change rien, car la dette demeure sa responsabilité. Cette permission ne libère en aucun cas le débiteur de son obligation. C'est pourquoi on lui conseille : "Rembourse d'abord ta dette. Ensuite si tu as encore les moyens de faire le pèlerinage , alors fais-le ; sinon, le pèlerinage ne t'est pas obligatoire.”
Si le débiteur, que ses dettes empêchent d'accomplir le pèlerinage, meurt, il rencontrera Allah, le Très-Haut, avec un Islam complet, exempt de tout manquement et de toute négligence, car le pèlerinage ne lui était pas obligatoire. Il en est dispensé au même titre que le pauvre l’est de la Zakat.
Quant à celui qui a fait passer le pèlerinage avant le remboursement de sa dette et décède avant de l'avoir réglée, il encourt un vrai danger. En effet, même le martyr se voit pardonner tous les péchés sauf la dette, alors qu'en est-il des autres ?!
- Par dépenses légales, on entend celles approuvées par la Charia, comme les dépenses pour soi-même et sa famille, sans excès ni gaspillage. Si quelqu’un, bien que de statut moyen, cherche à se donner l'apparence d'une personne aisée en achetant un véhicule luxueux pour se mesurer aux riches alors qu'il ne dispose pas d'autres fonds pour le pèlerinage, il doit vendre le véhicule afin d'utiliser son prix pour faire le pèlerinage, et il achète un véhicule qui correspond à son état réel. En effet, sa dépense dans le prix de cette voiture coûteuse n'est pas une dépense légitime, mais plutôt un gaspillage que la loi religieuse interdit.
- La condition relative aux dépenses (pour le pèlerinage) est qu'il doit posséder de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille jusqu'à son retour. Et qu'il ait, après son retour, de quoi assurer sa subsistance et celle de ceux dont il a la charge, comme le revenu d'un bien immobilier, un salaire, un commerce, etc.
C'est pourquoi il n'est pas obligé d'accomplir le Hadj en utilisant le capital de son commerce avec lequel il subvient à ses besoins et à ceux de sa famille grâce à ses bénéfices, si une diminution de ce capital devait entraîner une réduction des bénéfices au point de ne plus suffire à ses besoins et à ceux de sa famille
La Commission Permanente (11/36) a été interrogée à propos du cas d'un homme disposant d'une somme déposée dans une banque islamique et générant des bénéfices qui, ajoutés à son salaire, lui suffisent raisonnablement, pour savoir s'il est tenu de faire le pèlerinage en utilisant son capital tout en sachant qu'une telle dépense aura une incidence sur son revenu mensuel, et constitue un fardeau écrasant ? Voici la réponse de la Commission : « Si votre état est tel que vous l'avez décrit, vous n'êtes pas tenu de faire le Hadj en raison de l'absence de capacité légale, en vertu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Et aller faire le Hadj de la Maison (la Ka'ba) est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens (transport, provision, sécurité de la route...) … » (Coran : 3/97) et Sa parole : « …et II ne vous a imposé aucune gêne dans la religion… » (Coran :22/78)
Et ce qu'on entend dire par besoins essentiels, ce sont les choses dont l'être humain a grandement besoin dans sa vie, et dont il lui est difficile de s’en passer, comme : les livres des sciences [religieuses] pour l'étudiant. On ne lui dit donc pas : vends tes livres et accomplis le Hadj avec leur prix, car ils font partie des besoins essentiels.
De même, la voiture dont il a besoin, on ne lui dit pas de la vendre et d'accomplir le Hadj avec son prix. Mais s'il possède deux voitures et qu'il n'en a besoin que d'une seule, il doit vendre l'une d'elles pour accomplir le Hadj avec son prix.
De même, l'artisan n'est pas tenu de vendre ses outils de travail car il en a besoin. De même, la voiture avec laquelle il travaille et grâce aux revenus de laquelle il subvient à ses besoins et à ceux de sa famille, il n'est pas tenu de la vendre pour accomplir le Hadj.
Parmi les besoins essentiels, il y a aussi le besoin de se marier. Si une personne a un besoin de se marier, le mariage prime sur le pèlerinage ; sinon, c'est le pèlerinage qui est prioritaire.
Voir la réponse donnée à la question N° 27120.
Par conséquent, ce que l'on entend par capacité financière, c'est qu'il doit lui rester de quoi accomplir le Hadj après avoir réglé ses dettes, ses dépenses légitimes et ses besoins essentiels. Celui qui est capable physiquement et financièrement doit se hâter d'accomplir le Hadj. Celui qui n'est pas capable physiquement et financièrement, ou qui est capable physiquement mais qui est pauvre et sans argent, n'est pas obligé d'accomplir le Hadj.
Quant à celui qui est capable financièrement mais incapable physiquement, on doit examiner son cas : si son incapacité est temporaire, comme une maladie dont on espère la guérison, il attend jusqu’à ce qu’Allah, le Très-Haut, le guérisse, puis il accomplit le Hadj.
Mais si son incapacité est permanente, comme un malade atteint de cancer ou une personne âgée incapable d'accomplir le Hadj, il doit désigner quelqu'un pour accomplir le Hadj à sa place, et il n’est pas dispensé du Hadj en raison de son incapacité physique s'il est capable financièrement.
Ceci s'atteste dans le hadith rapporté par Al-Boukhari (1513) selon lequel une femme a dit : « Ô Messager d'Allah, la prescription d'Allah concernant le Hadj pour Ses serviteurs a atteint mon père alors qu'il est un vieil homme très âgé qui ne peut tenir sur une monture. Puis-je accomplir le Hadj pour lui ? » Il a dit : « Oui.»
Le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a donc approuvé les paroles de cette femme selon qui le Hadj était une obligation pour son père, bien qu'il ne peut l'accomplir physiquement.
Pour la femme, il est exigé pour que le Hadj lui soit obligatoire qu'elle ait un Mahram, et il ne lui est pas permis de voyager pour le Hadj, qu'il soit obligatoire ou surérogatoire, qu'avec un Mahram, conformément à la parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) : « La femme ne voyage qu'avec un Mahram. » (Rapporté par Al-Boukhari, 1862 et par Muslim, 1431)
Le Mahram est son mari ainsi que toute personne qu'il lui est perpétuellement interdit d'épouser en raison de liens de sang, d'allaitement ou d'alliance matrimoniale. Le beau-frère (mari de la sœur, frère du mari) et le mari de la tante ne sont pas des Mahrams. Il y a parmi les femmes celle qui fait preuve de complaisance et voyage avec sa sœur et son mari ou avec sa tante et son mari, ce qui est interdit, car les deux hommes ne font partie de ses Mahrams, et il ne lui est pas permis de voyager avec eux.
Aussi, on craint que son pèlerinage ne soit pas agréé, car le pèlerinage agréé est celui qui n'est mêlé à aucun péché. Or, celle-ci perpètre le péché pendant toute la durée de son voyage.
Il est exigé que le Mahram soit sain d'esprit et pubère, car le but du Mahram est de protéger et de préserver la femme, et cela ne peut être fait par un enfant ou un fou.
Si une femme ne dispose pas d'un Mahram ou si celui-ci refuse de l'accompagner, le pèlerinage ne lui est pas obligatoire.
L'autorisation du mari n'est pas requise pour la femme. Et si toutes les conditions d'obligation sont réunies, elle est obligée de faire le Hadj, même en l'absence de l'autorisation du mari.
La Commission Permanente (11/20) a dit : « Le pèlerinage devient obligatoire lorsque les conditions de capacité sont réunies, et l'autorisation du mari n'en fait pas partie. Il n’est pas permis au mari d’empêcher son épouse d’accomplir le pèlerinage. Bien au contraire, il est même recommandé qu'il coopère avec elle dans l'accomplissement de ce devoir.»
Ceci concerne le Hadj obligatoire. Quant au Hadj surérogatoire, l’imam Ibn Al-Moundhir a rapporté le consensus sur le fait que le mari a le droit d'empêcher sa femme d'accomplir un pèlerinage surérogatoire, car le droit du mari est une obligation pour elle, et elle ne doit pas le manquer pour une chose qui ne lui est pas obligatoire.
Voir Al-Moughni, 5/35. Voir encore Ach-Charh Al-Moumti', 7/5-28.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.