La Zakat n'est obligatoire sur le bétail que s'il est pâturant.

Question 49041

Je possède des chameaux et des moutons que je nourris durant une partie de l’année et laisse paître durant l’autre partie. Est-ce que je dois les soumettre au prélèvement de la zakat ?

la réponse

Louange à Allah. Bénédiction et salut soient sur le messager d'Allah. Cela étant:

Il a déjà été mentionné dans la réponse à la question N° 40156 que le bétail n’est soumis l’acquittement de la Zakat que s’il est pâturant. Le terme "pâturage" signifie que les bêtes broutent d'elles-mêmes toute l'année ou la majeure partie de celle-ci. En revanche, si elles sont nourries au fourrage pendant la moitié de l'année ou plus, elles ne sont pas soumises au prélèvement de la Zakat.

Sous ce rapport, l’imam Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) mentionne dans son ouvrage Al-Moughni : « L’avis de l’imam de notre école (l’imam Ahmed) et celui de l’imam Abou Hanifa (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) est que si le bétail est pâturant durant la majeure partie de l’année, il est donc soumis au prélèvement de la Zakat. L’imam Ach-Chafi’i (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : “S’il [le bétail] n’est pas en pâturage libre durant toute l’année, alors il n’est pas soumis à l’acquittement de la Zakat. En effet, le pâturage est une condition de la Zakat ; il doit donc être considéré sur l'ensemble de l'année. »

Notre argument à nous (hanbalites) réside dans la portée générale des textes qui indiquent qu’il est obligatoire de prélever la Zakat sur le seuil minimum requis (Nissab) du bétail. L’apport minime de fourrage n’exclut pas le pâturage, cela n'empêche donc pas le bétail d'être inclus dans les textes légaux. De plus, comme il est impossible d'éviter totalement un apport minime de fourrage, en tenir compte sur l'ensemble de l'année reviendrait à annuler complètement la Zakat sur le bétail.” » Extrait succinct.

« En effet, les éleveurs se voient contraints de nourrir leur bétail durant certaines périodes, notamment les jours de grand froid et de neige. » Extrait de Al-Mawssou’a Al-Fiqhiyya (23/250).

Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé sur le cas d’un homme qui possède des chameaux et qui ,durant la période de pâturage, achète de quoi les nourrir (un droit de pâture) : doit-il s’acquitter de la Zakat sur ces bêtes ?

Voici sa réponse : « Si le bétail pâtit la majeure partie de l’année, comme par exemple s'il achète sa nourriture (droit de pâturage) pour trois ou quatre mois seulement, il doit le soumettre à l’acquittement de la Zakat selon le plus prépondérant des deux avis émis par les ulémas. » Madjmou’ Al-Fatawa (25/48)

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes : « Voici un homme qui possède 100 chameaux qu’il laisse paître durant la majeure partie de l’année. Doit-il les soumettre à l’acquittement de la Zakat ? » Voici sa réponse : « Si le bétail, qu'il s'agisse de chameaux, de bovins ou d'ovins, n'est pas en pâturage libre durant toute l’année ou la majeure partie de celle-ci, il n’est pas soumis au prélèvement de la Zakat. En effet, le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a conditionné l'obligation de la Zakat sur le bétail par le fait qu'il soit en pâturage libre. Dès lors, si le propriétaire nourrit son bétail durant la majeure partie de l’année ou la moitié de celle-ci, il n’a pas à le soumettre à l’acquittement de la Zakat, à moins que les bêtes ne soient destinées au commerce. Dans ce cas, elles sont considérées comme des biens de commerce au même titre que les terrains destinés à la vente, les voitures ou autres biens similaires, dont la valeur en or ou en argent atteint le minimum requis pour le paiement de la Zakat (Nissab). »

Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans ses avis juridiques consultatifs sur la Zakat (49) : « Les bestiaux qui sont nourris au fourrage pendant une moitié complète de l’année ne sont pas soumis à la Zakat. En effet, La Zakat n’est obligatoire que pour le bétail qui pâture librement (Sa-ima). Le terme Sa-ima en arabe correspond aux bêtes qui broutent les herbes qu’Allah, le Très-Haut, fait pousser sur terre durant toute l'année ou la majeure partie de celle-ci. Quant au bétail nourri au fourrage une partie ou la moitié de l'année, il n’est pas soumis à la Zakat, sauf s'il est destiné au commerce. Dans ce cas, il est régi par les règles de la Zakat sur les marchandises. Si tel est le cas, le bétail fait l'objet d'une évaluation annuelle et l'on prélève un quart de dixième, soit 2,5 % de leur montant total. »

Il écrit dans Ach-Charh Al-Moumti’ (6/32) : « Si quelqu’un possède des chameaux qui paissent [en pâturage libre] pendant 5 mois et qu’il les nourrit (fourrage) pendant 7 mois, on ne les soumet pas au prélèvement de la Zakat.

S'ils paissent pendant six mois et sont nourris pendant six mois, il n'y a pas de Zakat à payer sur eux non plus.

S'ils paissent durant toute l'année, ils doivent êtres soumis à la Zakat.

Et s'ils paissent pendant sept mois et sont nourris pendant cinq mois, alors la Zakat est obligatoire. »

On lit dans les avis juridiques consultatifs de la Commission Permanente (9/214) : « La Zakat est obligatoire sur les moutons et les chèvres au pâturage naturel (Sa-ima) lorsqu'ils paissent durant toute l'année ou la majeure partie de celle-ci. » Extrait succinct.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Référence

La zakat à prélever sur le bétail

Source

Islam Q&A

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