Vendredi 26 Djoumada 2 1446 - 27 décembre 2024
Français

Doit-on privilégier l’opinion de l’école par rapport au hadith ?

Question

Ma question porte sur les hadith et la sunna du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et l’école juridique ; mes compatriotes suivent l’école de l’imam Chafii ; et dans certains cas l’école est privilégiée par rapport au hadith et à la Sunna... Que devrait-je suivre dans ce cas l’école juridique ou la Sunna? Par exemple, selon l’école chafiite, les ablutions sont rompues quand leur auteur touche une femme délibérément ou par erreur ; que la femme en question fasse partie des proches parents de l’intéressé qu’il ne peut pas épouser ou pas. Or j’ai trouvé que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) écartait le pied d’Aïcha (P.A.a) pendant qu’il accomplissait la prière de l’aube. Un autre exemple : les musulmans de mon pays savent que pendant le pèlerinage l’intention qui précède les ablutions est transférée de l’école chafiite à l’école hanbalite pour la même raison que celle indiquée plus haut. Est-il valide de passer de cette façon d’une école juridique à une autre pendant l’accomplissement du pèlerinage ? Un autre exemple : selon l’école chafiite, la récitation de l’invocation dite pendant la pause observée dans le cadre de la prière de l’aube est une sunna fortement recommandée. Est-ce que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait fait cela pendant la prière de l’aube ? Comment juger celui qui n’observe pas cette pause dite qunoute ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Il faut suivre ce que les preuves tirées du livre et de la Sunna établissent, même s’il n’est pas conforme à l’école juridique suivie. Cependant, il faut que le livre et la Sunna soient compris à la manière des ancêtres pieux et pas simplement comme nous avons tendance à les comprendre. Par ancêtres pieux, il faut entendre les Compagnons et leurs successeurs immédiats.

L’exemple que vous avez cité correspond à la juste opinion. En effet, le fait de toucher une femme (pour en tirer du plaisir ou pas) ne rompt pas les ablutions compte tenu du hadith du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) selon lequel il donna le baiser à l’une de ses femmes puis sortit pour aller faire la prière sans renouveler ses ablutions. Mais si le baiser suscite le plaisir au point d’entraîner une sécrétion de sperme, on doit alors procéder à des ablutions pas pour le fait de toucher la femme mais pour la sécrétion.

Quant au verset qui dit :  Ou quand vous avez touché les femmes , il vise l’acte sexuel selon l’opinion la plus juste.

- Par ailleurs, vous n’avez pas besoin de passer d’une école juridique à une autre car le pèlerinage doit être accompli de la même manière que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’avait accompli et conformément à ses propos :  Puisez vos pratiques en matière de pèlerinage dans les miennes .

- La pause dite qunoute observée au cours de la prière de l’aube n’est recommandée par la Sunna, selon l’opinion la plus juste, que pendant les troubles. C’est-à-dire quand les Musulmans ou une partie d’entre eux sont frappés par une calamité, il est recommandé de procéder à cette invocation pour demander à Allah le Très Haut d’écarter la calamité loin d’eux. En revanche, en temps normal , l’opinion la plus juste est qu’elle n’est pas recommandée. Voilà ce qu’attestent les arguments. Celui qui abandonne le qunoute n’en obtient pas moins une prière valide, même aux yeux des chafiites (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde). Allah le Très Haut le sait mieux.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid