Louange à Allah.
Cette opération est interdite par la loi religieuse parce qu’elle est purement usurière. Or le Très Haut a dit : Ceux qui mangent (pratiquent) de l' intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu' ils disent: "Le commerce est tout à fait comme l' intérêt". Alors qu' Allah a rendu licite le commerce, et illicite l' intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu' il a acquis auparavant; et son affaire dépend d' Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. (Coran, 2 : 275). L’interdiction repose sur plusieurs causes ;
Premièrement, la question indique bien que l’institution financière concernée est usurière.
Deuxièmement, l’opération susmentionnée consiste à ce que l’institution financière verse le prix du véhicule au vendeur et perçoit de l’acheteur la même somme en plus d’intérêt en tranches. Cette opération revient à accorder un crédit assorti à un taux d’intérêt. Car c’est comme si l’institution financière prêtait au client une somme comme 10.000 $, par exemple, avec un taux d’intérêt de 10 % de sorte que le client remboursera par tranche 11.000 $. Ceci est l’usure par majoration (riba fadhl) interdite. Car c’est la vraie usure qui sévissait à l’époque anté-islamique et qu’Allah et Son Messager ont interdit. A ce propos le Très Haut a dit : ش les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l' intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l' annonce d' une guerre de la part d' Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. (Coran, 2 : 278-279) et : Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés. (Coran, 2 : 281).
Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : En vérité, toute opération usurière datant de l’époque anté-islamique est annulée ; vous conservez vos capitaux sans léser ni être lésé (cité par Abou Dawoud, 2896 et Ibn Madia, 3064).
Al-Qurtoubi dit dans son exégèse : « Les Musulmans soutiennent à l’unanimité sur la base de ce qu’ils ont rapporté d’après leur Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) que le fait de conditionner un crédit par un intérêt, fût-il d’une valeur d’une poignée d’aliment de bétail ou - comme dit Ibn Massoud - une seule graine, relève de l’usure.
Cheikh al-islam Ibn Taymiyya dit : « Les ulémas sont unanimes à soutenir que le fait de conditionner le crédit par un intérêt est interdit.
Troisièmement, l’institution financière impose à ses clients la condition de payer une pénalité en cas de retard. Ce qui constitue une autre usure.
Une des résolutions prises par le Conseil de l’Académie Islamique de Jurisprudence lors de sa deuxième session stipule ce qui suit :
« Tout surplus ou intérêt ajouté pour prolonger le délai de paiement d’une dette échue sont comme le surplus et intérêt liés au prêt depuis la signature du contrat qui l’accorde, dans la mesure où les deux cas de figure sont interdits par la religion.
Quatrièmement, une fois connu le jugement du prêt assortis d’intérêts et la gravité exceptionnelle de l’interdiction dont Allah et Son Messager l’ont frappé, il faut connaître que la coopération qui permet de produire l’usure, même si elle ne profite pas au coopérant - et sa facilitation aux autres sous quelque forme que ce soit, sont religieusement interdite conformément aux propos du Très Haut : Entraidez- vous dans l' accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. (Coran, 5 : 2).
Ali ibn Abi Talib (P.A.a) a dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit dix (personnages) : celui qui se nourrit de l’usure, celui qui la fournit, celui qui l’écrit, ses deux témoins, celui qui s’entremet pour la rendre licite, celui au profit de qui on la rend licite, celui qui refuse d’acquitter l’aumône, la tatoueuse et celle qui sollicite ses services. (Rapporté par Mouslim, 50 et at-Tirmidhi, 1038 et d’autres.)
Au cours de sa neuvième session le conseil de l’Académie islamique de Jurisprudence a pris la résolution que voici : « Tous les musulmans doivent s’abstenir de ce qu’Allah a interdit en fait d’opérations usurières, qu’ils s’agisse de prendre, de donner ou d’y aider, sous quelque forme que ce soit, afin d’éviter de subir le châtiment d’Allah et de déclarer la guerre à Allah et à Son Messager. Cette résolution a été prise à l’unanimité.
Cela étant, il ne vous est pas permis de participer ni à l’initiation ni à l’achèvement de l’opération conclue entre l’acheteur et l’institution financière. Vous devriez rechercher d’autres voies licites qui permettent d’assurer vos droits. Quiconque craint Allah, Celui-ci lui aménagera une issue à laquelle il ne s’attendait pas. Et quiconque abandonne une chose, Allah la lui compense par une autre meilleure. Puisse Allah nous assister tous à faire du bien.
Allah le Très Haut le sait mieux.