Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, parmi les choses absolument interdites en Islam figurent la consommation du vin et du porc. Leur interdiction s’atteste dans le Livre, la Sunna et le consensus
Le Très Haut dit: …Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah (Coran, 5: 3) et Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. (Coran,5: 90)
Travailler dans des endroits où l'on vent des denrées prohibées ou dans des restaurants où elles sont servies ou rincer les ustensiles ou coupes qui les ont contenues, tout cela n'est pas permis. Celui qui le fait participe dans le péché et mérite d'être maudit. Car la malédiction ne se limite pas au buveur puisqu'elle s'étend aussi au transporteur…Travailler dans de tels endroits procède de la coopération dans le péché et la transgression. Ce qui est interdit aux termes de la parole du Très Haut : Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! (Coran, 5: 2)
Voici des fatawa (avis religieux) portant sur les deux questions.
1/ Les ulémas de la Commission Permanente ont été interrogés en ces termes:
Nous sommes de jeunes musulmans engagés vivant en Hollande – Allah soit loué pour sa religion. Tous les emplois disponibles ici impliquent le vin et s'exercent dans des restaurants où la viande du porc est servi à côté d'autres viandes…Est il permis de laver les ustensiles utilisés pour préparer la viande porcine dans le cadre d'un gagne pain. Répondez nous utilement. Puisse Allah vous être utile. Puisse Allah nous assister tous et vous récompenser par le bien.
Voici leur réponse:
« Il ne vous est pas permis de travailler dans une entreprise qui vend du vin ou le sert à des consommateurs ni dans un restaurant où le porc est servi ni de vendre cette denrée, fût ce avec d'autres viandes ou aliments. Que votre travail se limite à la vente ou s'étende au service ou consiste dans le lavage des ustensiles. Car tout cela implique la coopération dans le péché et la transgression interdite par Allah en ces termes: Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! (Coran, 5:3)
Aucune contrainte ne pèse sur vous, la terre étant vaste, les pays musulmans nombreux et les activités licites existant en grand nombre. Rejoignez la communauté musulmane dans un pays où il est facile de trouver un emploi licite. Allah Très Haut dit: Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il (Allah) lui suffit. Allah atteint ce qu'Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. (Coran, 65:2-3) et : Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. (Coran, 65:4)
Signé : Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz, Cheikh Abdou Razzaq Afifi, Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan et Cheikh Abdallah ibn Qaoud.
Voir les fatwa de la Commission Permanente, 14/414-415.
2/ Dans une réponse donnée à quelqu'un qui travaille dans une boucherie qui vend de la viande porcine, ils ont dit ceci:
« Si l'affaire est telle qu'elle est décrite, il ne vous est pas permis de maintenir cet emploi. Car il s'agit de coopérer dans le péché et la transgression. Ce qui est interdit par Allah en ces termes: Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition! (Coran, 5:3)
Nous vous conseillons de chercher un autre emploi ( en application de cette parole divine): Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas.… (Coran, 65:2) Quiconque abandonne une chose pour complaire à Allah, Celui-ci la lui remplace par une chose meilleure.»
Signé : Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz,Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan,Cheikh Saluh al-Fawzan,Cheikh Abdallah al-Cheikh et Cheikh Abou Bakr Abou Zeyd.
Voir fatwa de la Commission Permanente,14/436-437.
Deuxièmement, s'agissant du salaire perçu en contrepartie des activités illicites, la partie que vous en avez déjà dépensée n'est pas à rembourser. Quant à ce qui en reste, dépensez la dans des œuvres de charité qui ne vous profitent pas.»
Les ulémas de la Commission Permanente ont été interrogés en es termes:
Voici un homme qui s'est rendu dans un pays européen et a trouvé un emploi dans un restaurant où de la viande porcine est servie aux Chrétiens .Il participait à la cuisson de cette viande. Ce qui lui a permis de gagner des fonds. Que dit la religion de cette activité? Quel est le statuts de ces fonds? Comment doit on les gérer? Si le travailleur offre une partie de ces fonds à quelqu'un, celui-ci peut il accepter ou considérer l'offre comme illicite?
Voici leur réponse:
C'est un gain illicite et l'intéressé doit se repentir devant Allah pour avoir exercé une telle activité, et doit l'abandonner et regretter ce qu'il a fait. En plus, il ne lui est pas permis d'utiliser la partie qui reste chez lui ni de l'offrir à quelqu'un.
Signé: Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz,Cheikh Abdourrazaq Afifi,Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan,Cheikh Abdoullah ibn Quaoud.
Voir Fatawa de la Commission Permanante, 14/413-414.
Cheikh Muhammad ibn Salih al Uthaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes:
Que dire des frères confrontés à des difficultés créées par des Américains et qui ne peuvent travailler que chez ces derniers comme vendeurs de vin ou de viandes porcine? Que dire du salaire perçu en contrepartie de cette activité?
Voici sa réponse:
« Le salaire perçu est illicite, car quand Allah interdit une chose , Il en interdit le prix. Les musulmans doivent s'entraider pour trouver à cette personne un travail lui permettant de vivre. …
Fatawas du Bureau de Coopération de Djeddah (Sixième Question) Voir aussi la réponse donnée à la question n° 78289.
Troisièmement, il ne vous est as permis de rester avec des gens qui insultent l'entité divine, si vous avez la possibilité de les quitter. Car, même si votre travail était licite, il ne constituerait pas une excuse vous permettant de rester avec eux. Que dire alors quand il est foncièrement illicite? »
Cheikh Muhammad ibn Salih al Uthaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes:
Peut on rester avec des gens qui insultent Allah Puissant et Majestueux?
Voici sa réponse:
« Il n'est pas permis de rester avec des gens qui insultent Allah Puissant et Majestueux, compte tenu de la parole du Très Haut: Dans le Livre, Il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les versets (le Coran) d'Allah et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, tous, dans l'Enfer. (Coran, 4:140)
Recueil des fatwas de Cheikh Ibn Uthaymine,2/ Question n° 238.
Quatrièmement, le fait pour vous de prier dans le magasin en question ne comporte aucun inconvénient .Il est cependant certain que ce n'est pas l'endroit approprié pour accomplir cet important acte cultuel. Les prières ainsi faites ne seront pas pour autant invalides. Par conséquent, vous n'avez pas à reprendre les prières déjà effectuées. Le musulman doit respecter la prière en l'observant aux heures prescrites tout en se mettant dans le meilleur état et en portant ses meilleurs habits et en veillant à ce que le lieu de prière soit bien propre. Prier dans un endroit comme ledit magasin serait réprouvé quand on a le choix de ne pas le faire.
L'imam al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:
Chapitre sur celui qui prie pour Allah alors qu'un fourneau, du feu ou un autre objet de culte est placé devant lui
Al Zouhri a dit que d'après Anas ibn Malik le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: On m'a exposé l'enfer pendant que je priais…
Al Hafiz ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : dans l'intitulé du chapitre, l'auteur n'explicite pas si l'acte est réprouvé ou pas. Il est probable qu'il entend établir une distinction entre le cas de celui que les dits objets séparent de la direction de la Qibla et qui peut soit les écarter, soit se mettre à l'écart, et le cas de celui qui n'a aucune de ces possibilités. Pour ce dernier, l'acte de prier n'est pas réprouvé conformément au hadith rapporté dans ce chapitre. Pour celui qui se trouve dans le premier cas, l'acte est réprouvé, comme cela est affirmé clairement dans ce hadith rapporté d'après Ibn Abbas à propos des statues et comme ce qui a été rapporté par Ibn Abi Shayba d'après Ibn Sirine qui réprouvait le fait de prier derrière un fourneau ou une maison du feu.
Voir Fateh al-Bari,1/629.
Nul doute que le statuts du vin est moins grave que celui de ce qui fait l'objet d'un culte en dehors d'Allah. De même, le fait que l'objet réprouvé soit placé ailleurs que dans la direction de la Qibla est moins grave que le contraire.
Allah le sait mieux.