Louange à Allah.
Il n’est pas interdit d’uriner debout, mais il est recommandé de le faire assis compte tenu de la parole d’Aïcha : Si quelqu’un vous dit que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a uriné debout, ne le croyez pas. Il n’urinait qu’assis rapporté par at-Tarmidhi, chapitre at-Tahara, 12) qui l’a déclaré le plus authentique hadith relatif à ce chapitre, et al-Albani l’a déclaré authentique dans Shihi Sunani at-Tirmidhi sous le n° 11. La posture assise est plus à même d’empêcher l’intéressé d’être éclaboussé par l’urine.
La permission d’uriner debout a été rapportée d’après Omar, Ibn Omar et Zayd ibn Thabit (P.A.a) sous réserve qu’on soit à l’abri d’être éclaboussé par l’urine et qu’on ne laisse pas se découvrir les parties honteuses.
Cette permission est fondée sur ce hadith rapporté par Houdhayfa (P.A.a) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a uriné debout sur un dépôt d’ordures . Il n’y a pas de contradiction entre ce hadith et celui d’Aïcha. Car il est possible que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) se soit comporté ainsi puisqu’il n’avait pas trouvé un endroit où il pouvait s’asseoir ou qu’il l’a fait pour montrer aux gens que ce n’était pas interdit. Ce qui ne remet pas en cause le principe indiqué par Aïcha (P.A.a), à savoir que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) se soit comporté ainsi puisqu’il n’avait pas trouvé un endroit où il pouvait s’asseoir, ou qu’il l’a fait pour montrer aux gens que ce n’était pas interdit. Ceci ne contredit pas le principe indiqué par Aïcha (P.A.a), à savoir que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n’urinait qu’assis, mais indique que son application est recommandée et ne constitue pas une obligation qu’il est interdit de ne pas observer. Allah le sait mieux.