Jeudi 25 Djoumada 2 1446 - 26 décembre 2024
Français

Dispositions et diverses questions à soulever par un mari qui a découvert l'existence de relations amoureuses entre son épouse et un étranger.

Question

J'ai découvert que ma femme entretenait des relations amoureuses avec un jeune. Au début, ils échangeaient des coups de téléphone. Puis, par audace, elle l'a invité à la maison au cours de mon absence. Elle ne sait pas encore que je suis au courant de l'affaire. J'ai l'intention de divorcer d'avec elle.
Voici ma (première) question:
la charia me permet-elle de récupérer la dot que je lui avais versée et de l'obliger à renoncer au reliquat que j'ai confirmé lui devoir dans des documents déposés auprès du tribunal religieux?
Deuxième question: ma femme m'a volé plusieurs sommes d'argent. Je n'ai découvert qu'elle était la voleuse qu'à la dernière fois. M'est-il permis de demander à sa famille de me restituer les sommes volées en plus du reliquat de la dot déjà mentionné dans la première question?
Troisième question: nous avons eu deux filles respectivement de deux ans et demi et de dix mois. La plus jeune a cessé de se nourrir du lait maternel. Ai-je le droit, après le divorce, de priver leur mère de leur éducation à cause de son acte de trahison et étant donné que je préfère assurer moi-même l'éducation de mes filles afin de les mettre à l'abri de ses mauvaises mœurs?
Quatrième question: ma femme étant présentement enceinte, puis-je divorcer d'avec elle en cet état?
Cinquième question: selon le rapport médical, la grossesse n'est pas encore stable puisqu'elle pourrait avorter à tout moment. Si cela lui arrivait, devrais-je attendre qu'elle voie ses règles pour la répudier? Quel est le temps légal de la répudiation?
Sixième question: une seule répudiation suffit-elle ou faut il en prononcer trois de façon espacée? Informez-moi. Puisse Allah vous accorder une bonne récompense à mon nom.
J'attend votre fatwa pour procéder au divorce.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, s'il vous est clair qu'elle entretient des relations prohibées avec un étranger, s'il vous est clair qu'elle aforniqué ou avoué l'avoir fait, il vous est permis de la malmener pour qu'elle renonce au reliquat de sa dot. A ce propos le Très-haut dit: Ô les croyants! Il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. (Coran,4:19). Le péché en question ne se limite pas à la seule fornication car le terme englobe le mauvais comportement envers l'époux, le refus de lui obéir, l'insulter. Aussi englobe-t-il a fortioritoute relation amoureuse avec un étranger.

Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit:«A propos de la phrase : à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé, Ibn Massoud, Ibn Abbas, Said ibn al-Moussayib, ach-Chaabi, al-Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirine, Said ibn Djoubayr, Moudjahid, Ikrima, Ataa alKourassani, ad-Dhahhak, Abou Quilaba , Abou Salih, as-Suddi , Zayd ibn Aslam, et Said ibn Hilal disent tous qu'il y s'agit de l'adultère. Ce qui signifie que si elle a commis l'adultère, vous avez le droit de récupérer la dot que vous lui aviez versée et de lui menez la vie difficile jusqu'à ce qu'elle y renonce pour se libérer de vous.

C'est à ce propos que le Très-haut dit: Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah ceux-là sont les injustes. (Coran,2:229).

Ibn Abbas, Ikrima et adh-Dhahak disent que le péché prouvé (Coran,4:19) est le mauvais comportement, notamment le refus d'obéir au mari. Pour Ibn Djarir at-Tabari le péché englobe tout celapuisqu'il s'étendà l'adultère, à la désobéissance, à la résistance , à l'indécence verable et à tout autre mauvais comportement. Il entend par là que toutes ces attitudesautorisent le mari à la contraindre à le décharger entièrement ou partiellementde ce qu'il lui doit. C'est très bien. Allah le sait mieux. Le Tafsird'Ibn Kathir (2/241).Il faut savoir toutefoisque la seule commission de l'adultère ne prive pas l'épouse de son droit à la dot.

Cheikh al-Islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:«L'adultère commise par l'épousene la prive pas de son droit à la dot. C'est ce qui se dégage de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui ) adressé à celui qui s'était engagé dans un processus d'échange de malédictions avec sa femme quand il dit: et mon bien?- elle ne te doit plus rien car si tu as dit la vérité, la dot a compensé la jouissance sexuelle que tu as obtenu d'elle. Si tu as menti contre elle, tu es allé trop loin. dit il (le Prophète). Elle peut se repentir d'avoir commis l'adultère. Toutefois, celle-ci autorise au mari de la malmener afin qu'elle se rachète ou se repentisse, si tel était son choix.» Voir Madjmou' al-fatawa (15/320).

Deuxièmement, ce qu'une femme prélève des biens de son mari à son insu relève de deux cas: le premier cas est celui dans lequel l'épouse agit dans le but d'assurer sa dépense et celle de ses enfants et son ménage parce que son mari s'avère trop avare ou parcimonieux. Le second cas est celui dans lequel l'épouse agitpour se doter de choses superflues ou donner l'argent volé à sa famille ou assurer des dépenses non nécessaires pareilles.

Dans le premier cas, il n'est pas permis au mari de lui réclamer ce qu'elle a pris carellen'aura pris que son droit puisque le mari a le devoir de dépensersur elle-même et sur ses enfants et son foyer. S'il néglige ce devoir ou refuse de l'acquitter, il est permis à son épouse de le prélever de ses biens, fût-ceà son insu.

Selon Aicha (P.A.a) Hind, la femme d'Abou Soufyane, vint dire au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Abou Soufyane est un homme ; il ne me donne pas assez pour couvrir mes besoins et ceux de mes enfants et je suis obligé de prendre ses biens à son insu?- Prends justece qu'il te faut toi et tes enfants. Répondit-il. (Rapporté par al-Bokhari, 5049 et par Mouslim,1714).

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)cite comme leçon à tirer du hadith ceci:Il est permis à celui qui se trouve dans l'incapacité de récupérer son dû auprès d'un autrede lui prendre un biensans son autorisation. (Charh Mouslim ,4/373).

Dans le second cas, il n'est pas permis à votre épouse de prendre une partie quelconque de vos biens sans votre autorisation. Si elle le fait, elle commet un péché et vous avez le droit de lui réclamer la restitution de ce qu'elle a pris. Si elle ne le fait pas, vous aurez la possibilité d'en prélever l'équivalent du reliquat de la dot ou de ce que vous lui devez encore.

Troisièmement, la mère (divorcée)a un droit prioritaire à la garde de son enfant âgé de moins de sept ans, si toutefois elle ne s'est pas remariée. La garde en question ne se limite pas à la fournituredu manger ,du boire et du logement mais aussià l'éducation, à l'enseignement, à la protection psychologique et morale. Si la mère est une mécréante ou de mœurs légères , il ne faut pas lui confier la garde des enfants. Ce qui compte en matière de la garde,ce n'est point le fait qu'elle soit assurée par le père ou la mère; C'est qui compte réellement c'est la consistance de la garde en fait de protection et d'éducation islamique.

Cela étant, le parent qui mérite le mieux d'assurer la garde de l'enfant est celui qui pratique mieux la religion. Si la mère divorcée continue à mener une vie d'insouciance et de licence, on ne doit pas lui confier la garde de ses enfants car ils doivent être remis à leur père. Si ,en revanche, elle se repentit et s'amande, elle mérite mieux de les garder, le repenti étant comme celui qui n'a jamais péché.

Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit: notre cheikh, Ibn Taymiya, a dit: si l'un des parents de l'enfant néglige l'instruction de l'enfant et l'exécution de l'ordre qu'Allah lui a donné dans ce sens, il tombe dans la désobéissance et perd son droit de tuteur. Mieux , c'est le cas de toute personne qui ne s'acquitte pas des obligations de sa charge. Elle n'a plus d'autorité. Ou bien on la destitue et la remplace par quelqu'un qui remplit ses devoirs ou bien on lui désigne un adjoint apte à faire ce qu'il faut car l'objectif est d'obéir à Allah et à Son messager (dans la mesure du possible).

Notre Cheikh a dit: «Ce droit n'a rien à voir avec l'héritage fondé sur le lien de parenté, de mariage ou d'alliance; que l'héritier soit pervers ou droit. C'est plutôt une sortede tutelle qui nécessite la capacité de faire son devoir, la connaissance de ce devoir et son accomplissement dans la mesure du possible.

Il poursuit: «Si le père épousait une femme qui ne tient aucun compte de l'intérêt de sa fille et ne s'en occupe pas, sa mère mériterait mieux que sa coépouse de la prendre en charge. Dans un tel cas, la garde revient définitivement à la mère.

Il dite encore: Il convient de savoir que le législateur n'a pas émis un texte général donnant une priorité absolue à la garde de l'enfant à l'un des deux parents. Les ulémas sont tousd'avis qu'aucun desdeux n'est désigné d'office. Cependant, celui d'entre eux qui s'avère agresseur et laxiste ne peut pas être préféré au bon et bienveillant. Allah le sait mieux. Voir Zad al-Maad (5/475-476). Voir encore la réponse donnée à la question n° 20705.

Quatrièmement, la Sunna approuve la répudiation d'une femme enceinte car elle est conforme à la charia. Beaucoup parmi les gens du commun croient qu'une telle répudiation ne compte pas. Leur avis n'a aucun fondement légalcar cette répudiation est conforme à la Sunna.

Mouslim (1471) a raconté le récit de la répudiation prononcée par Ibn Omar à l'endroit de sa femme et ces propos du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) adressés à Omar:Dis-lui de reprendre sa femme, quitte à la répudier plus tard, enceinte ou pas.

Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : S'agissant de l'enceinte, il n'y a aucune divergence au sein des ulémas à propos de la conformité à la Sunna de sa répudiation; qu'elle soit en début ou en fin de grossesse. Son délai de viduité prend fin avec son accouchement. Il est prouvé dans le hadith d'Ibn Omar que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) lui a donné l'ordre de répudier sa femme, enceinte ou pas sans préciser le début ou la fin de la grossesse. Voir at-Tamhiid (15/80)

Nous avons cité la fatwa du Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) à propos de la répudiation d'une femme enceinte dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 12287.

Vous pouvez alors répudier votre femme une seule fois de manière réversible. Dans ce cas, vous aurez le choix entre sa reprise après son accouchement puisque vous aurez constaté qu'elle s'est amendé et s'est bien repenti (d'une part) ou attendre la fin de son délai de viduité (d'autre part). Car elle devint après cette échéance en état de séparation mineure donc entièrement libre. Dans ce cas, vous pourrez la reprendre avec son consentement et l'accord de son tuteur et l'établissement d'un nouveau contrat et le versement d'une nouvelle dot car elle est devenue étrangère à vous.

Vous n'avez pas le droit de la répudier troisen une seule séance ni en employant une seule formule (je te répudie trois fois) car c'est contraire à la Sunna. Voir la réponse donnée à la question n° 36580.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A