Lundi 24 Ramadan 1446 - 24 mars 2025
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Les conditions de validité de la prière

Question

Quelles sont les conditions de validité de la prière.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Selon la terminologie en usage dans les fondements du Fiqh, le terme "condition" désigne un élément dont l’inexistence entraîne l'inexistence de quelque chose [conditionnelle], mais dont la présence n'entraîne pas nécessairement l'existence de la chose [conditionnelle].

Les conditions de validité de la prière sont des éléments dont dépend la validité de la prière de manière à ce que si l'une d'elles manque, la prière devient caduque.

Les voici :

La première condition : L'entrée de l'heure de la prière et c’est la plus importante condition. Selon l'avis unanime des ulémas, aucune prière ne peut valablement être effectuée avant l'entrée de son heure, compte tenu de la Parole d’Allah le Très-Haut : « … car la Salât (la prière) demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés. » (Coran : 4/103).

Les heures de prières sont indiquées sommairement par Allah dans Son Livre (le Coran). Allah, le Très-Haut, dit : « Accomplis, la Salât au déclin du soleil jusqu’à l’obscurité de la nuit, et [fais] aussi la Lecture à l'aube [au cours de la prière du Fadjr], car la Lecture à l'aube a des témoins (les anges). » (Coran : 17/78). L'expression "au déclin du soleil" renvoie à son inclinaison, et l'expression "l'obscurité de la nuit" renvoie à minuit [légal]. Le temps s'étendant de midi [légal] à minuit [légal] comprend les heurs des quatre prières que sont : Ad-Dhohr, Al-Asr, Al-Maghreb et Al-Icha.
Le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) en a parlé exhaustivement dans sa Sunna. Nous les avons expliquées dans le cadre de la réponse donnée à la question N° 9940.

La deuxième condition : consiste dans la couverture de la ‘Awra (toutes les parties du corps que la personne musulmane ne peut dévoiler ou ne peut laisser apparaitre et qu’autrui ne peut regarder). Quiconque accomplit la prière sans couvrir ces parties-là, aura sa prière caduque, compte tenu de la Parole d’Allah le Très-Haut : « Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de Salât portez votre parure (vos habits)…» (Coran : 7/31)
L’imam Ibn Abdelbarr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Ils (les ulémas) sont tous d'avis que la prière, de celui qui prie tout nu alors qu'il possède un habit et peut l'utiliser, est nulle. »

Par rapport aux priants, la 'Awra est classée comme suit:

1.La ‘Awra atténuée : C’est la ‘Awra d'un garçon dont l’âge est entre sept et dix ans. Pour une telle personne, la ‘Awra se limite à son sexe et son anus.
2. La ‘Awra modérée : C’est la ‘Awra d'une personne âgée de dix ans ou plus. Il s'agit alors de la région allant du nombril aux genoux.
3. La ‘Awra rigoureuse et réaffirmée : C’est la ‘Awra de la femme libre et pubère. Elle s'étend à tout le corps à l'exception du visage et des mains. Une divergence de vues oppose les ulémas à propos des pieds.

La troisième condition ainsi que la quatrième : consistent en l’état de pureté. Celle-ci comporte deux aspects : pureté de la souillure rituelle (hadath) et pureté de la souillure tangible (najas)..

  1. La pureté de la souillure rituelle majeure et mineure : Celui qui fait la prière sans avoir acquis l'état de pureté, sa prière est nulle, selon l'avis unanime des ulémas, compte tenu de ce hadith rapporté par Al-Boukhari (6954) d’après Abou Houreïra (Qu'Allah soit satisfait de lui) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Allah n'agrée pas la prière de celui qui est impur jusqu’à ce qu’il fasse ses ablutions. »
  2. La pureté de la souillure tangible. Celui qui prie tout en traînant consciemment une souillure (il le sait et il ne l’a pas oublié), sa prière est invalide.
    Le priant doit éviter la souillure en trois endroits :
    Le premier endroit : c'est son corps. Il ne doit pas y avoir d’impureté sur son corps. Cela s'atteste dans cet hadith que l’imam Muslim a rapporté (292) d'après Ibn Abbas (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) est passée près de deux tombes et a dit : « Tous les deux se font châtier, et ils ne sont pas châtiés pour grand-chose : l’un d’eux colportait les paroles des uns aux autres, tandis que l’autre ne se prémunissait pas de son urine. »

Le deuxième endroit : c’est le vêtement. Ceci s'atteste dans cet hadith rapporté par l’imam Al-Boukhari (227) d'après Asmaa binte Abou Bakr (Qu'Allah soit satisfait d’elle et de son père) qui a dit : « Une femme s’est présentée au Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) et lui a dit : "Si l'une d'entre nous a son vêtement taché de sang des menstrues, que doit-elle faire ?"  Il a dit : " Elle doit le gratter à sec, puis le frotter du bout des doigts avec de l'eau, puis l'asperger [d'eau] et ensuite elle peut prier avec ce vêtement." »

Le troisième endroit : c’est l’endroit où l'on prie. Ceci s'atteste dans le hadith rapporté par Al-Boukhari d'après Anas Ibn Malek (Qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit : « Un bédouin est venu et a uriner dans un coin de la mosquée. Les gens ont voulu l’empêcher à force de cris. Le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) le leur a interdit. Quand le bédouin a fini d'uriner, le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a demandé un sceau d'eau qu’on a versé sur l'urine. »

La cinquième condition : consiste à s'orienter vers la Qibla (la direction de la Ka’ba). Quiconque accomplit une prière obligatoire sans s’orienter vers La Qibla, tout en étant capable de le faire, aura sa prière caduque selon l'avis unanime des ulémas, compte tenu de la parole d’Allah le Très-Haut : « …Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages…» (Coran : 2/144) et compte tenu encore de la parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) adressée à celui qui avait mal prié : « …puis oriente-toi vers la direction de La Qibla, et dis : Allahou Akbar…» (Rapporté par Al-Boukhari : 6667).

Pour davantage d'informations, se référer à la réponse donnée à la question N° 65853.

La sixième condition : consiste en l'intention. Quiconque prie sans nourrir l'intention de le faire aura effectué une prière nulle, compte tenu de ce que l’imam Al-Boukhari a rapporté d'après Omar ibn Al-Khattab (Qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit : « J’ai entendu le Messager d'Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) dire : " Les actions dépendent des intentions. Et chacun sera rétribué en fonction de ses intentions. »
Allah n'agrée aucune œuvre qui ne repose pas sur une intention.

Les six conditions précédentes concernent exclusivement la prière. On y ajoute des conditions générales qui s'appliquent à tout acte cultuel, à savoir : être musulman, jouir de ses facultés mentales et être en état de discernement.

Cela étant, les conditions de validité de la prière sont au nombre de neuf : être musulman, jouir de ses facultés mentales, être en état de discernement, être débarrassé d'une souillure rituelle (majeure et mineure), se débarrasser de la souillure tangible, couvrir sa ‘Awra, l’entrée de l'heure de la prière, s'orienter vers la direction de La Qibla et avoir l'intention de prier.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Source: Islam Q&A