Jeudi 18 Ramadan 1445 - 28 mars 2024
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Comment la pèlerine diminue-t-elle ses cheveux ?

Question

Après l’achèvement de son petit pèlerinage, ma mère a enlevé une mèche de ses cheveux par ignorance. Comment juger un tel acte ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Le rasage ou la diminution des cheveux font partie des devoirs relevant du petit pèlerinage. Les femmes ne sont pas concernées par le rasage. Elles se contentent de la diminution de leurs cheveux. La diminution s’applique à tous les cheveux selon l’avis le mieux argumenté. C’est ce qu’enseignent les doctrines malikite et hanbalite. Si la pèlerine a des tresses, elle coupe de chacune l’extrémité ou les rassemble pour en couper l’équivalent de l’articulation d’un doigt. Elle peut encore en couper moins car la loi ne comporte aucune précision à cet égard.

Dans al-Mountaga (3/29) al-Badji (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde dit : Quand une femme se met en état de sacralisation, elle coupe l’extrémité de ses tresses. Quand elle met fin à son état de sacralisation, elle en fait de même.  Comment quantifier la diminution des cheveux ? Il a été rapporté d’après Ibn Omar qu’on coupe des cheveux l’équivalent d’une articulation du doigt. Ibn Habib a rapporté d’après Malick qu’on coupe l’articulation d’un doigt ou un peu plus ou un peu moins. Malick dit : Nous ne disposons d’aucune limite. Il suffit à la femme de couper une partie de ses cheveux à condition de toucher tous les cheveux. 

Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Moughni (3/196) :La diminution ou le rasage s’appliquent à tous les cheveux. Cela vaut pour la femme selon les textes de l’avis de Malick. 

Il (Ibn Qudama) poursuivit : Toute partie coupée suffit. Pour Ahmad, on coupe l’équivalent de l’articulation d’un doigt. C’est l’avis d’Ibn Omar, de Chafii, d’Isaac et d’Abou Thawre. Cet avis vaut pour une recommandation, compte tenu des propos d’Ibn Omar.  Le même auteur dit (3/226) :«La pèlerine diminue l’équivalent de l’articulation d’un doigt de ses cheveux. La pèlerine n’est concernée que par la diminution. Ceci n’est l’objet d’aucune contestation.

Selon Ibn al-Moundhir, les ulémas sont unanimes à abonder dans ce sens. Ila été rapporté d’après Ibn Abbas (P.A.a) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Les femmes ne sont pas concernées par le rasage. Elles se content de diminuer leurs cheveux.  (Rapporté par Abou Dawoud). D’après Ali (P.A.a) :« Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Les femmes ne sont pas concernées par le rasage. Elles n’ont qu’à diminuer leurs cheveux.  (Rapporté par Abou Dawoud). D’après Ali (P.A.a) :Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit à la femme de se raser la tête.  (Rapporté par at-Tirmidhi). Ahmad disait : Elle enlève de chaque tresse l’équivalent de l’articulation d’un doigt.  C’est l’avis d’Ibn Omar, de Chafii, d’Isaac et d’Abou Thawre.

A ce propos, Abou Dawoud dit : J’ai entendu quelqu’un interroger Ahmad pour savoir si la pèlerine doit diminuer tous ses cheveux. Il a répondu qu’elle doit ramasser ses cheveux et les tirer vers son front pour en couper l’équivalent de l’articulation d’un doigt. 

Dans ach-Charh al-moumt’i (7/329), Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit : L’expression : elle en enlève l’équivalent de l’articulation d’un doigt signifie que la femme concernée ramasse ses tresses, si elle en a, pour couper de tous l’équivalent de l’articulation d’un doigt, soit environ deux centimètres. Quant à la pratique courante en milieu féminin qui consiste à plier les extrémités des cheveux à l’aide d’un doigt et de couper ce qui dépasse le doigt, elle n’est pas juste. 

Cela étant, la pèlerine qui se contente de couper une mèche de ses cheveux n’a pas procédé à la diminution requise. Elle est tenue de diminuer ses cheveux comme nous l’avons mentionné. Elle n’encourt rien pour les interdits liés à l’état de sacralisation qu’elle a déjà violés.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit à propos d’une femme qui n’a pas achevé son petit pèlerinage : S’agissant de sa violation des interdits, supposons que son mari ait eu un rapport intime avec elle- ce qui constitue la plus grave des violations- elle n’encourt rien parce qu’elle était ignorante. Or tout individu qui viole undes interditsen question par ignorance, par oubli ou sous la contrainte, n’encourt rien.  Extrait de Madjmou fatwas d’Ibn Outhaymine (21/351).

Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé sur le cas d’un homme qui, au terme de son petit pèlerinage, a diminué les cheveux d’un côté de sa tête puis il est rentré chez lui avant de se rendre compte que son acte était injuste. On voulait savoir ce qu’il devait faire ?

Voici sa réponse : «Si l’intéressé a agi par ignorance, il doit ôter ses vêtements tout de suite et reprendre son habit de pèlerin et procéder soit au rasage ou soit à la diminution de ses cheveux. L’acte qu’il avait commis lui est pardonné étant donné son ignorance. Le rasage ou la diminution des cheveux peuvent être accomplis à La Mecque comme ailleurs. S’il avait agi sur la base d’une fatwa délivrée par un uléma, il n’encourt rien car Allah dit : Interrogez les gens du Rappel, si vous ne savez pas.  Des ulémas pensent que la diminution partielle est comme la diminution qui s’applique à tous les cheveux. » Extrait de al-liqaa ach-chahri n° 10.

La femme n’est pas tenue d’ôter ses vêtements avant de procéder à la diminution de ses cheveux car il ne lui est pas interdit de porter ses vêtements habituels pendant son pèlerinage. Ce qui lui est interdit se limite au port du niqab et des gants.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A