Louange à Allah.
Celui qui doit payer la zakat est autorisé à mandater un homme sûr pour la distribuer à sa place, même s’il est préférable qu’il le fasse lui-même pour s’assurer de son effectivité.
On lit dans al-Insaaf (3/197): « il est juste de mandater quelqu’un pour distribuer la zakat, à condition que le mandataire soit un musulman sûr d’après une précision donnée par Ahmad, qui reflète l’avis retenu dans la doctrine (hanbalite). »
Dans al-Madjmou (6/138), an-Nawawi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « il est permis de se trouver un mandataire pour distribuer la zakat à sa place. Cette procuration portant sur un acte cultuel est acceptée parce que l’opération s’assimile au règlement d’une dette et parce qu’on en a besoin en cas de l’absence des fonds concernés et pour d’autres raisons. Il n’en demeure pas moins qu’il est préférable de la distribuer soi-même puisqu’on est alors sûr de l’effectivité de l’opération.»
Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: « est-il permis de désigner un mandataire pour distribuer et percevoir la zakat?» Voici sa réponse: « il est en effet permis de désigner un mandataire pour distribuer la petite zakat comme il est permis de le faire pour la zakat prescrite sur les biens, à condition de s’assurer que la petite zakat parvienne aux destinataires avant la prière marquant la fête.C’est parce que le mandataire agit à la place du mandant. Si le pauvre donnait procuration à son voisin en lui demandant de percevoir la zakat à son profit. Dans ce cas, la zakat peut être conservé chez le mandataire, même après la prière car il conserve son titre de mandataire. Si toutefois le voisin était mandaté par le pauvre en lui disant: « perçois la petite zakat de ton voisin à mon profit, dans ce cas, la zakat peut rester chez le mandataire, même après la prière puisque la perception de la zakat par le mandataire du pauvre est comme sa perception par lui-même. » Extrait de Madjmou al-Fataawaa (18/310)
Allah le sait mieux.