Mardi 25 Ramadan 1446 - 25 mars 2025
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Le jugement de la succession dans les actes du Ghusl

Question

J’ai pris un bain rituel (Ghusl) à la fin de mes règles mais je n’ai pas aspiré l’eau par le nez. Après m’être essuyé, j’ai fait des ablutions complètes. Celles-ci peuvent-elles combler le manque qui a affecté mon bain rituel (Ghusl) ? Le fait de les séparer par l’essuyage est-il une erreur ? En même temps, je me suis rendue compte de la présence d’une couche blanche sur mes dents. Faut-il l’enlever pour que mes ablutions soient complètes ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement :

L’avis le plus prépondérant parmi les avis des ulémas est que le rinçage de la bouche et l’aspiration de l’eau par le nez sont obligatoires dans les ablutions et le Ghusl (le bain rituel), ce qui a été déjà cité dans la réponse à la question N°88066.

Deuxièmement :

Quand un homme ou une femme prend un Ghusl (bain rituel) suite à une impureté majeure (Djanaba [qui résulte soit d’un rapport intime ou d’une émission de sperme] ou cycle menstruel), ce Ghusl est suffisant comme pureté légale et il n'y a aucun besoin de faire les ablutions.

L'imam Muslim (327) a rapporté d’après Djoubeïr Ibn Mout’im (Qu’Allah soit satisfait de lui) qu’on a évoqué le Ghusl (bain rituel) de la Djanaba en la présence du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui), alors il a dit : « En ce qui me concerne, je verse de l’eau sur ma tête trois fois. »

L'imam Al-Baïhaqi (1/63) (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a traité le sujet dans un chapitre intitulé : « Chapitre sur l’argument de l’inclusion des ablutions dans le Ghusl. »

Cheikh Ibn Otheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « En cas de Djanaba (impureté majeure), le Ghusl lui est suffisant et n'a pas besoin de faire des ablutions, mais il faut accomplir le rinçage de la bouche et l’aspiration de l’eau par le nez. » Extrait de Fatawa Nour Ala Ad-Darb (20/120).

Troisièmement :

Il y a une divergence de vues entre les ulémas à propos de l'obligation de la succession des actes dans le Ghusl (bain rituel).

On lit dans l’Encyclopédie du Fiqh (11/100-102):

« Le respect de l’ordre et la succession des actes ne sont pas nécessaires dans le bain rituel selon la majorité des ulémas. »

L'imam Al-Layth (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La succession des actes est exigée. » Différents avis sur le sujet sont rapportés de l’imam Malek, mais ses condisciples optent pour l'obligation de la succession. C'est aussi un avis partagé par les condisciples de l’imam Ach-Chafi’i.

Si on se réfère à l’avis de la majorité, celui qui fait des ablutions durant le Ghusl (le bain rituel) n’est pas obligé d’assurer la succession dans les actes des ablutions. Dès lors, si on omet le lavage d’un membre ou d’une partie d’un membre relevant ou non de ceux à laver dans les ablutions, on le rattrape plus tard isolément. Peu importe que le rattrapage soit fait  après une courte ou longue durée. Si l’intéressé a lavé tout son corps à l’exception des parties à laver dans les ablutions, il en rattrape ce qu’il a omis sans avoir à respecter la succession. Voilà qui fait dire aux ulémas chafiites : « L’omission des ablutions, du rinçage de la bouche, ou de l’aspiration de l’eau par le nez dans le Ghusl (bain rituel) est réprouvé. Et il serait recommandé de rattraper ce qui est omis, même si la période est longue sans avoir à reprendre le bain rituel. Pour les hanafites et les hanbalites, il faut les rattraper (le rinçage de la bouche et l’aspiration de l’eau par le nez) car ils constituent des actes obligatoires dans le Ghusl (bain rituel) selon eux, contrairement à leur statut dans les ablutions où ils demeurent une sunna et ne sont pas obligatoires, selon les hanafites. » Voir l’Encyclopédie du Fiqh (11/100-101).

Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes : « Si une femme ayant pris le Ghusl (bain rituel) suite à une Djanaba (rapport intime, écoulement suite à un rêve érotique) ou après la fin de ses règles, retrouve des traces de vernis à ongles dans ses ongles, faut-il qu’elle refasse le Ghusl (bain rituel) ? »

Voici sa réponse : « Selon l'avis de l'école (hanbalite) elle n’a pas à le faire car la succession des actes constitutifs du Ghusl (bain rituel) n’est pas une condition de validité selon eux (hanbalites), alors que nous pensons le contraire. Comment la considérer comme une condition de validité des ablutions sans la considérer comme telle dans le Ghusl (bain rituel) ? Et donc il faut refaire le Ghusl (bain rituel). »

Thamaraat At-Tadwiin : p.21.

Il semble que  votre Ghusl (bain rituel) est correct, même si on devait adopter l’avis qui rend la succession des actes obligatoire, car le temps qui a séparé la prise du Ghusl (bain rituel) et l’aspiration de l’eau par le nez est court et il ne peut dépasser deux ou trois minutes, laps de temps qui ne remet pas en cause la succession des actes.

Quatrièmement :

La couche blanche qui couvre les dents provient d’un cumul de résidus qui résulte du manque d’entretien et de nettoyage des dents par le siwak ou le dentifrice.

Les ulémas de la Commission permanente pour la Fatwa ont été interrogés en ces termes : « Quand on mange, des résidus de nourriture s’insèrent entre les dents. Si nous faisons nos ablutions ou prenons notre Ghusl (bain rituel) sans avoir eu la possibilité de nous en débarrasser, les ablutions et le Ghusl (bain rituel) sont-ils valides ? » Voici leur réponse : « Les ablutions et le Ghusl (bain rituel) restent valides même avec la présence de résidus entre les dents de l’intéressé mais il est préférable de les enlever. » Réponses de la Commission permanente (5/234).

Cela étant, vos ablutions sont valides mais vous devez bien entretenir vos dents.

Et Allah, le Très-haut, sait mieux.

Source: Islam Q&A