Louange à Allah.
Louanges à AllahIl est permis d'exercer le travail de recouvrement des créances contre un salaire net ou un pourcentage des créances recouvrées. Cette activité relève du chapitre des activités aux salaires convenus ou du courtage rémunéré. La condition de sa permission est que la dette à recouvrer ne soit pas assortie d'intérêts. Si elle l'est à l'instar des prêts bancaires, l'exercice de l'activité ne serait pas permis car elle reviendraità s'entraider dans l'interdit cité dans la parole du Très haut: Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression (Coran,5:2).
Les ulémas de la Commission Permanente ont été interrogés en ces termes: «Je dirige un bureau spécialisé dans le recouvrement des dettes. Je les recouvre moyennant des indemnités fixées que je perçois en vertu d'un contrat conclu avec le créancier..Y a-t-il là quelque chose d'appréhensible? Par ailleurs, des banques se mettent en contact avec moi pour me charger de recouvrer des dettes auprès de leurs débiteurs, moyennant des indemnités à me verser mais je n'ai pas encore accepté leurs offres. Car je voudrais prendre votre avis et éclairage religieux.
Et puis le paiement des indemnités par le créancier doit il survenir avant ou après le recouvrement des créances? Le fait de fixer un pourcentage des sommes recouvrées pour rémunérer le travail de recouvrement fait il l'objet d'une appréhension religieuse?
Voici leur réponse: « Si les dettes ne sont pas assorties d'intérêts, il n' y a aucun inconvénient à se faire rémunérer pour leur recouvrement auprès des débiteurs. Quant aux dettes usurières comme les prêts octroyés par les banques commerciales, il n'est pas permis au musulman de travailler pour leur recouvrement ni de percevoir un salaire pour une telle acticité car cela revient à s'entraiderdans le péché et la transgression et de reconnaitre (comme légale) une activité condamnée. Le montant du salaire et la date de sa perception sont à arrêter de commun accord entre les deux parties, conformément à la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) : Les musulmans sont engagées selon les conditions qu'ils souscrivent, à moins qu'il s'agisse d'une condition qui rend l'illicite licite ou vice versa.
Signé:
Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz,Cheikh Abdourazzaq Afifi,Cheikh Abdoulla Ghoudayyan,Cheikh Salih al-Fawzan,Cheikh Abdoul Aziz Aal Cheikh et Cheikh Baker Abou Zayd.
Fatwa de la Commission Permanente (14/269).
Cela étant, si la société financière possède des dettes assorties d'intérêts sur des tiers, il n'est pas permis de travailler pour les recouvrer. Il ne vous est pas permis d'y participer. Si votre intervention se limitait au recouvrement des dettes non usurières, il vous serait permis de travailler pour la société.
Allah le sait mieux.