Lundi 22 Djoumada 2 1446 - 23 décembre 2024
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Le jugement du fait de jurer par la vie du Coran

Question

J'ai juré que mon frère ne dormirait pas avec moi dans la maison en disant: par la vie du Coran, tu ne dormiras pas avec moi dans la maison! Puis il a dormis dans la maison. Que devrais-je faire?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, il est déjà expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 122729 qu'il est permis de jurer par les noms et attributs d'Allah. Or le Coran est la parole d'Allah et Sa parole fait partie de Ses attributs. Aussi est il permis de jurer par le Coran.

Les ulémas de la Commission Permanente ont dit: Il est permis de jurer par les noms d'Allah et par Ses attributs. Or  le Coran est la parole d'Allah et l'un de Ses attribut. Il est donc permis de jurer par le Coran. Fatwa de la Commission Permanente (1/354).

Deuxièmement, jurer par la vie du Coran n'est pas mentionné à notre connaissance; ni dans le livre d'Allah ni dans la Sunna de Son Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) ni dans les propos d'aucun de ses Compagnons (P.A.a).

Il parait que celui qui emploie cette formule entend jurer par le Coran et se conforme à une coutume locale consistant à jurer par la vie de celui par le nom duquel on jure. Il semble que cette pratique soit assimilable au fait de jurer par le Coran.

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: «Nous avons beaucoup de gens qui jurent par les noms d'autres qu'Allah. Par exemple, ils disent : par la vie de Muhammad (Bénédiction et salut soient sur lui) ou par la vie de Jésus ou de Moise (Pse) ou par la vie  du Coran ou par la vie de la tombe de mon père ou je le jure sur mon honneur…Dites nous ce qu'il en est . Puisse Allah vous  réserver la meilleure récompense.

Voici sa réponse: «Il n'est pas permis de jurer par le nom d'un autre qu'Allah car on doit jurer par Allah seul, l'Unique, Le Transcendant et Le Très haut compte tenu de ce hadith authentique rapporté du Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) selon  lequel il a dit : Que celui qui veut jurer n'emploie que le nom d'Allah. Sinon, qu'il se taise. Il dit encore: Celui qui jure par le nom d'un autre qu'Allah tombe dans l'associanisme (chirk). Jurer par le nom d'un autre qu'Allah  fait partie des grands interdits pouvant entraîner la mécréance. Mais il relève du chirk subtil, à moins que l'on entende vénérer celui par le nom duquel on jure comme on vénère Allah ou exprimer la croyance qu'il participe à la gestion des affaires de l'univers ou qu'il mérite qu'on l'invoque au lieu d'Allah, si tel est le cas la pratique entraîne une mécréance majeure. A Dieu ne plaise.

Si on dit : par le nom d'Untel ou par la vie du Messager ou par la vie de Moise ou par la vie de Jésus ou par la tombe de mon père ou si on jure par le Dépôt ou par la Kaaba ou par d'autres choses pareilles, on a juré par d'autres choses qu'Allah. Tout cela n'est pas permis. Tout cela est condamnable.

On doit éviter de jurer par le nom d'un autre qu'Allah Le Transcendant et Le Très haut ou par l'un de Ses attributs ou par l'un de Ses noms, Lui qui est le Puissant et Majestueux. Le Coran est la parole d'Allah. Il relève de Ses attributs. Si on dit : par le Coran ou par la vie du Coran, il n' y a pas d'inconvénient. Car le Coran est la parole d'Allah le Transcendant et Très haut.» Extrait de Fatwa nouroune ala-ad-darb par Ibn Baz (236-237).

Troisièmement, si on jure que son frère ne dormira pas dans la maison et que, ensuite, le frère dort dans la maison, on doit procéder à l'expiation du serment.

Les ulémas de la Commission Permanente ont été interrogés en ces termes: J'ai juré devant quelqu'un en lui disant: au nom d'Allah, tu n'égorgeras pas ce sacrifice! Mais, il ne m'a pas obéi puisqu'il a égorgé l'animal et je en ai mangé..Ai-je commis un péché? Doit il y avoir un acte expiatoire? Si tel est le cas, veuillez me le confirmer.»

Voici leur réponse: Si la réalité est telle que vous l'avez décrite, vous n'avez commis aucun péché en en mangeant. Mais vous avez à effectuer l'expiation prévue en cas de parjure. Elle consiste, soit à nourrir dix pauvres de la même nourriture qu'on consomme, ou les habiller ou affranchir un esclave croyant. A défaut, on jeûne trois jours. Extrait des Fatwa de la Commission Permanente (23/85).

Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: J'ai des enfants et il m'arrive souvent de jurer pour les empêcher de faire une telle ou telle chose. Mais ils ne m'obéissent pas. Devrais-je procéder à une expiation dans ce cas?

Voici sa réponse :Si vous jurez devant vos enfants ou devant d'autres avec l'intention de les amener à faire ou à s'abstenir de faire et s'ils agissent dans le sens contraire, vous avez à effectuer l'acte expiatoire prévu en cas de parjure. Extrait de Madjmou' fatawa Ibn Baz (23/119).

Quatrièmement, le fait pour vous de jurer que votre frère ne dormira pas dans la maison au  cours d'une dispute n'est pas légale. L'ayant fait, vous devez procéder à l'expiation de votre parjure. Ceci est fondé sur ce qui a été rapporté par al-Bokhari (6718) et par Mouslim (1649) d'après Abou Moussa al-Achari (P.A.a) selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: En ce qui me concerne, chaque fois je jure de faire une chose et me rend compte ensuite qu'agir autrement est meilleur, je fais la chose meilleure et expie mon serment.

Mouslim (1650) a rapporté d'après Abou Hourayrah (P.A.a) que le Messager d'Allah ( Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Que celui qui jure de faire une chose et se rend compte par la suite qu'il vaut mieux faire une autre chose, qu'il opte pour cette dernière et expie son serment.

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Ces hadiths indiquent que si on jure de faire une chose ou de s'en abstenir et se rend compte ensuite qu'il vaut mieux violer le serment, cette option est recommandée, quitte à procéder à une expiation. Ce qui fait l'objet d'un consensus.

Allah le Très haut le sait mieux.

Se référer à la réponse donnée à la question n° 115474.

Source: Islam Q&A