Louange à Allah.
Louanges à AllahLes peaux animales sont divisées en trois catégories:
La première comprend les peaux des animaux dont la consommation de la viande est licite, s'ils sont égorgés conformément à la méthode religieuse. Ces peaux peuvent être utilisées, qu'elles soient tannées ou pas.
La deuxième catégorie comprend la peau des animaux morts naturellement mais dont la consommation de la viande est licite. Leurs peaux peuvent être utilisées une fois tannées selon l'avis juste.
La troisième catégoriecomprend les peaux des animaux qu'il n'est pas licite de manger leur viande comme le lion, le tigre, le signe et le léopard.
Cette dernière catégorie fait l'objet d'une grande divergence d'opinionsau sein des ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde), divergence mentionnée par an-Nawawi (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) dans al-Madjmou'. Il y a cité les septavisrecensés des ulémas. Voir al-Madjmou' d'an-Nawawi (1/271) et al-Moughni (1/53).
Il semble- Allah le sait mieux- que l'avis de l'imam , Ahmad et d'un groupe des ancêtres pieux allant dans le sens de l'interdiction de l'usage des peaux des animaux féroces et de ceux dont la consommation de la viande est illicite est plus proche de l'exactitude car il est étayé par ce qui suit:
- un hadith de Salamata ibn al-Mouhabbiq (P.A.a) selon lequel, au cours de l'expédition dirigée contre Tabouk, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) demanda de l'eau à une femme. Celle-ci lui dit qu'elle ne disposait que d'une eau contenue dans une outre fabriquée à partir de la peau d'un cadavre. Il (le Prophète) lui dit:
-Ne l'as-tu pas tannée?
-Si.
- Le tannage l'a rendue propre. (Rapporté par Ahmad,19214 et par an-Nassai,4170 et jugé authentique par al-Albani dans Ghayatoul maram,26).
-D'après Aicha le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) fut interrogé à propos des peaux des cadavres et il dit: Le tannage les rend propres. (Rapporté par an-Nassai,4172) et jugé authentique parcheikh al-Albani. Il est bien connu que l'animal dont il est interdit de consommer la viande ne peut être rendu licite de consommation par l'égorgement.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) fut interrogé en ces termes: Quel est le critère de l'usage des peaux des animaux licites de consommation et celles des autres tannées ou pas? Il répondit en ces termes:« Quant aux peauxdes animaux qui deviennent licites grâce à leur égorgement, elles sont propres car l'égorgement les purifie. C'est le cas des peaux des bovins, des caprins, des gazelles, des lapins et d'autres; qu'elles soient tannées ou pas. Quant aux peaux des animaux dont la consommation de la viande est interdite comme le chien, le loup, le lion , l'éléphant et consort, elles sont impures, égorgés ou morts naturellement car , même égorgés, ils ne deviennent pas bons à consommer et ils restent impurs. Tannées ou pas, leurs peaux restent impures selon l'avis le mieux argumenté. En effet, selon cet avis, les peaux impures ne peuvent être purifiées par le tannage quand elles proviennent d'animaux que l'égorgement ne rend pas licite de consommation. Quant aux peaux d'animaux dont la consommation de la viande est licite mais qui meurent naturellement, le tannage les rend pures. Non tannées, elles restent impures. Aussi, les peux sont elles à diviser en trois catégories:
La première est pure , qu'elle soit tannée ou pas. Ce sont les peaux d'animaux égorgés et licite de consommation.
La deuxième ne devient pure qu'après le tannage. Avant cette opération , elle reste impure. Ce sont les peaux des animaux dont la consommation de la viande est licite, même quand ils meurent sans être égorgés.» Extrait de liqaa al-Bab al-maftouh, liqaa n° 16.
On ajoute à ce qui précède que le singe fait partie des animaux sauvages et que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit l'usage de sa peau. D'après al-Miqdad ibn Maadi Yakrib le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit le port des peaux d'animaux sauvage et leur usage comme monture.» (Rapporté par Abou Dawoud,4131) et jugé authentique par Cheikh al-Albani. D'après Qatada d'après Aboul Malih qui le tenait de son père le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit l'usage des peaux d'animaux sauvages comme tapis.» (Rapporté par at-Tirmidhi,1771 et jugé authentique par al-Albani dans Michkaat al-masssabiih, n° 506. Voir la réponse donnée à la question n° 105419.
Deuxièmement, il est ainsi confirméqu'il est interdit de porter et de faire le massage rituel de purification sur la peau des animaux dont la viandeest illicite de consommation et la peau des animaux sauvages morts (?) même après leur tannage car fait partie des condition de la prière la propreté des vêtements. Et le message sur les bottes est soumis à la condition de leur propreté.
On lit dans Kashshaf al-Quinaa (1/116): Fait encore partie des conditions la propreté intrinsèque car l'usage d'un objet qui est intrinsèquement impur est interdit. Aussi est il invalide d'effectuerle message rituel sur un objet impur, fût-ce en cas de nécessité, compte tenu de ce qui est déjà dit à propos de la soie...
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:«Ses propos: sur un (objet) pur renvoie à la seconde condition de la validité du massage rituel fait sur les bottes, condition selon laquelle ce qui est porté doit être propre. Le qualificatif propre s'applique à ce qui l'est intrinsèquement. Dans ce cas, il exclut ce qui est intrinsèquement impur. Le terme tahir (propre) désigne encore ce qui n'est pas touché par une substance impure. C'est le cas quand je vous dis: Vous devez prier vêtu d'un vêtement propre c'est -à-dire non souillé par une saleté.
Ce qui est visé ici, c'est l'objet intrinsèquement pur car une botte peut être intrinsèquement impure comme celle fabriquée à partir de la peau de l'âne. Une botte peut encore être intrinsèquement pure mais entachée d'une saleté. C'est -à-dire souillée. C'est comme une botte fabriquée à partir de la peau d'unchameaux égorgé mais touchée par une saleté. La première botte est naturellement impure alors que la seconde l'est statutairement. Dès lors, il est permis d'effectuer le massage en question sur une botte souillée sans l'utiliser au moment de prier.Car la validité de la prière requiert qu'on se débarrasse de la saleté. L'exigence de la condition portant sur la propreté s'explique par le fait que le massage effectué sur ce qui est intrinsèquement impur ne le rend queplus souillé. Bien plus , la main mouillée qui touche directement un objet impur se salit.» Extrait de charh al-moumt'i (1/228).
Allah le sait mieux.