Louange à Allah.
Nul doute que l’invocation fait partie des plus importantes formes d’adoration qui permettent au fidèle de se rapprocher à son Maître Transcendance et Très Haut. Nul doute encore que personne n’est autorisé à adorer Allah autrement qu’en se conformant à ce qu’il a fait établir par le biais de son Messager (bénédiction et salut soient sur lui). Ceci s’atteste dans ce hadith rapporté par al-Boukhari ( n°2499 ) et par Mouslim (n° 3242 ) d’après Aïcha ( P.A.A ) qui a dit : « le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) : Quiconque introduit une innovation dans notre affaire ( religion ) la verra rejeter .
Une version de Mouslim précise : Quiconque mène une action (religieuse) non conforme à notre affaire (religion) la verra rejeter (Mouslim, 3243).
Ceci permet de savoir que le fait de s’adresser à Allah Très Haut et de chercher accès auprès de lui par des moyens qui ne sont confirmés ni verbalement ni pratiqués par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et ses compagnons, qui pourtant étaient les plus soucieux et le plus prompt à faire du bien, est une innovation contestable. Le fidèle qui aime son Maître et Son Messager doit éviter d’adopter cette manière d’Allah Allah.
Ô auteur de la Question !
Si nous regardons ce que vous avez dit, à savoir demander à Allah de faire quelque chose compte tenu de la place que les pieux occupent auprès de lui ou compte tenu leur adoration ou de la considération dont ils jouissent auprès d’Allah, [si nous regardons cela] nous nous retrouvons devant une innovation. Car il n’est rapporté ni du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) ni de ses compagnons qu'un jour quelqu’un a demandé quelque chose à Allah par considération pour lui ou compte tenu de la place qu’il occupe auprès de son Maître. Cela n’eut lieu ni de son vivant ni après sa mort. Mieux, ils sollicitaient ses prières quand il vivait parmi eux. Après sa mort, ils sollicitaient les prières des plus pieux parmi eux, mais ne demandaient rien à Allah par considération pour lui (Muhammad). Ceci montre que s’il était permis de demander quelque chose à Allah par considération pour le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ou compte tenu de sa personne, les compagnons l’auraient fait.
Qui peut prétendre être plus attaché au bien qu’Omar Ibn al-Khattab (P.A.a) ? Pourtant on a vu qu’au lieu de demander à Allah (quelque chose) par considération pour le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) il a sollicité la prière de l’oncle du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Et il l’a fait en présence des honorables compagnons sans contestation ni opposition. C’est ce qui est rapporté dans le Sahih d’al-Boukhari (n°954).D’après Anas Ibn Malick ( P.A.a ) Omar Ibn al-Khattab ( P.A.a ) avait l’habitude en cas de sécheresse de s’adresser à Allah en ces termes : Seigneur ! Nous cherchions accès auprès de Toi par l’entremise de Ton Prophète et Tu nous gratifiais de la pluie. Maintenant, nous cherchons accès auprès de Toi par l’intermédiaire de l’oncle de notre Prophète. Laisse-nous bénéficier de la pluie . Et la recherche d’accès auprès d’Allah par l’intermédiaire du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ou d’Abbas signifie solliciter la prière de l’un ou de l’autre. Ce sens est indiqué par une des versions du hadith précité qui se présente ainsi : Anas dit : Quand on était confronté à la sécheresse au temps du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ils sollicitaient ses prières pour recevoir la pluie ; il priait pour eux et ils recevaient la pluie. Quand Omar accéda au califat,etc Puis il cite la suite du hadith précité. Cette version est citée par al-Ismaïli dans son recueil de hadith intitulé Moustakhrak, ala as-Sahih.
Abdou ar-Razzaq cite un hadith d’Ibn Abbas qui dit : Omar prononça une prière de demande de pluie sur le lieu de prière et dit à Abbas : lève-toi et prie pour que nous recevions de la pluie. Et Abbas se lève, etc.. Il cite le reste du hadith. Cette version est citée par Al-Hafiz sans commentaire.
Tout cela indique que l’intercession sollicitée par Omar n’était rien d’autre qu’une prière formulée par un homme pieux. Or demander une telle intervention est juste, légitime et est étayé par de nombreux arguments. C’était une pratique comme chez les honorables compagnons (P.A.a). Chaque fois que la pluie faisait défaut suite à la sécheresse, ils demandaient au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) de prier pour eux et il le faisait et la pluie venait. Des hadith nombreux et bien connus abondent dans ce sens.
Dans les Fatwa de la commission permanente ( 1/153 ) on lit : « Demander quelque chose à Allah par considération pour le Messager d’Allah ou par considération pour un Tel des compagnons ou d’autres ou compte tenu de la vie du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n’est pas permis. En effet, les pratiques cultuelles sont à recevoir (d’Allah). Or Allah n’a pas établi cela. Il a donné à Ses serviteurs l'ordre de le solliciter en évoquant Ses noms et attributs, en attestant Son unicité absolue, en croyant en Lui et en accomplissant de bonnes œuvres. Il n’est pas nécessaire de dire par considération pour un Tel ou compte tenu de la vie d’un Tel .
Les gens religieusement responsables doivent se contenter de ce qui est ordonné par Allah le Transcendant. Ceci permet de savoir que la recherche d’accès auprès d’Allah « par considération pour un Tel ou compte tenu de sa vie et de son droit est une innovation dans la religion.
Cheikh al-islam Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Personne ne peut s’imposer à Allah par la seule évocation de la piété de ses ancêtres. Car leur piété ne relève de son action pour laquelle il méritera une récompense. Les trois hommes coincés dans une grotte ne s’étaient pas adressés à Allah en évoquant la piété de leurs ancêtres, mais plutôt en évoquant leurs propres bonnes actions. Nous demandons à Allah de nous maintenir dans sa religion jusqu’à ce que nous Le rencontrions Amen Allah le sait mieux.
Voir at-tawassoul : anwaouhou wa ahkamouhou par Cheikh al-Albani, p.55 et suivant et les fatwa de la Commission Permanente, 1/153 et at-tawassoul ilaa haqiqati at-tawassoul par Cheikh Muhammad Nassib ar-Rifaai, p.180.