Jeudi 27 Djoumada 1 1446 - 28 novembre 2024
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Les excuses qui permettent la non observance du Ramadan

Question

Quels sont les excuses qui autorisent la rupture du jeûne durant le mois du Ramadan ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Pour faciliter le jeûne à Ses serviteurs, Allah, le Très-Haut, ne l’a prescrit qu’à ceux qui sont capables de l'accomplir. Il autorise de rompre le jeûne à ceux qui ne peuvent pas l'accomplir pour une excuse légale. Les excuses légales qui permettent de ne pas jeûner sont les suivantes :

Premièrement : La maladie :

Par ce terme, on désigne tout ce qui affecte la santé de l’homme.

Ibn Qudama a dit : « Les ulémas soutiennent à l’unanimité qu’il est permis au malade en général de ne pas observer le jeûne compte tenu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, s’acquittera d’un nombre équivalent d'autres jours. »  (Coran : 2/184).

Salama Ibn Al-Akwa’ (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Quand fut révélé ce verset coranique : « Quant à ceux qui ne peuvent l’observer qu’à grand-peine, ils auront à s’acquitter d’une compensation et nourrissant un pauvre. », celui qui voulait ne pas jeûner s’en abstenait et se contentait de l’expiation, jusqu’à ce que fut révélé le verset suivant, c’est-à-dire la parole d'Allah le Très Haut : « C’est en ce mois de Ramadan que fut révélé le Coran en guide (Huda)  pour les gens (vers la juste voie), et comme preuves évidentes de la bonne orientation et du discernement. Quiconque, alors, d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne ! Et si quelqu’un est malade ou en voyage, il s’acquittera d’un nombre équivalent d’autres jours. » (Coran : 2/185). Ce verset a abrogé la première disposition. »

Le malade qui craint l’aggravation de sa maladie, le retard de son rétablissement ou l’endommagement d’un organe s’il jeûne, peut ne pas observer le jeûne. Il lui est même recommandé de ne pas jeûner et c’est ainsi la Sounna. Sa persistance à jeûner est réprouvée puisqu’elle peut conduire à sa perdition. C’est pourquoi il faut s’en préserver.
En plus, la gravité de la maladie autorise le malade à rompre le jeûne. Quant au sain, la crainte de difficultés ou de la fatigue ne justifie pas sa rupture du jeûne, et c’est l’avis le plus juste.

Deuxièmement : Le voyage :

Le voyage qui autorise la rupture du jeûne doit remplir les conditions suivantes :
a / Il doit s’agir d’un long voyage justifiant le raccourcissement de la prière.
b / Il ne doit pas avoir l’intention de résider durant son voyage.
c / Le voyage n’implique pas un acte de désobéissance. Il doit être entrepris pour un objectif valide selon la majorité des ulémas. Cela est dû au fait que la non-observance du jeûne est une dispense et un allègement que ne mérite pas un voyageur dont le déplacement constitue un acte de désobéissance. C’est, par exemple, le cas de celui qui voyage pour du brigandage.

L’expiration de la dispense liée au voyage :

Consensuellement, la dispense du jeûne liée au voyage prend fin dans deux cas  :
-Le premier est le retour du voyageur à son lieu de résidence.

-Le deuxième est quand le voyageur a l’intention de résider définitivement ou séjourner pour un certain temps, et que l’endroit choisi est convenable au séjour, et ainsi il sera résident. Dans ce cas, il accomplira les prières de façon complète et observera le jeûne du Ramadan à cause de la fin du statut de voyageur.

Troisièmement : La grossesse et l’allaitement :

Les Fouqahas s’accordent que la femme enceinte et celle qui allaite peuvent ne pas observer le jeûne du Ramadan si elles craignent la maladie, l’aggravation d’une maladie, un préjudice ou même la mort, que ce soit pour elles-mêmes ou pour leur enfant. Ceci s’atteste dans ce verset : « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, s’acquittera d’un nombre équivalent d'autres jours. » (Coran : 2/184).

Il ne s’agit pas ici de l’apparence de la maladie ou de la maladie en elle-même, mais de son impact sur la personne, et la maladie qui n’affecte pas l’état de la personne ne constitue pas une excuse valable pour ne pas observer le jeûne. La mention du terme maladie renvoie à toute affection incompatible avec le jeûne. C’est ce que l’on entend par maladie et c’est ce qui se vérifie ici. Voilà pourquoi la femme enceinte et celle qui allaite bénéficient-elles de la dispense du jeûne. Un des arguments de la dispense qui leur est accordée réside dans le hadith d’Anas Ibn Malek Al-Ka'bi (Qu’Allah soit satisfait de lui) selon lequel le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Allah a, certes, dispensé le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière, et a dispensé la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne. » Une autre version emploie le terme hubla (enceinte) et celle qui allaite.

Quatrièmement : Le vieillissement et la sénilité :

La grande vieillesse et la sénilité intéressent ceux qui suivent :

-le vieillard décati, celui qui est au bout de ses forces ou est sur le point de finir ses jours et qui se rapproche chaque jour de la mort.

-Le malade jugé incurable, sans aucun espoir de guérison.

-La très vieille femme.

La légalité de la non-observance du jeûne pour les personnes suscitées est fondée sur la parole d’Allah le Très-Haut : « Quant à ceux qui ne peuvent l’observer qu’à grand-peine, ils auront à s’acquitter d’une compensation en nourrissant un pauvre. » (Coran : 2/184)

Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Ce verset n’est pas abrogé ; il s’applique au vieillard et à la vieille femme incapables de jeuner. Les deux nourrissent un pauvre pour chaque jour non jeûné. »

Cinquièmement : L’épuisement par la faim et la soif :

Celui qui est épuisé par une faim excessive ou une soif intense, il lui est autorisé de rompre le jeûne et à manger dans la limite de la nécessité, mais l’on doit s’abstenir pour le reste de la journée et procéder plus tard à un jeûne de rattrapage. A l’épuisement par la faim et la soif a été assimilé la peur d’être affaibli au moment d’une rencontre probable ou certaine avec l’ennemi en cas de siège.
Si le combattant a la certitude ou la quasi-certitude qu’il va rencontrer un ennemi qui se trouve en face de lui, et craint d’être trop affaibli par le jeûne pour pouvoir se battre, il peut rompre son jeûne avant le combat, même s’il n’est pas en voyage.

Sixièmement : La contrainte :

Par ce terme, on entend le fait d’amener quelqu’un par la menace à faire ce qu’il ne veut pas faire ou à abandonner ce qu’il ne veut pas abandonner.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Source: L’Encyclopédie juridique, tome 28, p. 73