Louange à Allah.
Premièrement, il n’y a aucun inconvénient à étudier les contrats à terme et les autres contrats et opérations financières, fussent-ils interdits, à deux conditions.La première est que l’étudiant possède un savoir religieux qui lui permet de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l’est pas en termes de contrats.Il doit interroger des ulémas sûrs pour éviter de se faire tromper.La deuxième est qu’il croit interdits les contrats jugés comme tels car il n’est pas permis d’agréer et d’approuver le condamnable.
Le chercheur doit mener son étude avec l’intention de connaître ce qui est interdit afin de l’éviter, de mettre les gens en garde et de trouver des alternatives qui permettent aux gens de se passer de l’interdit. Voir la question n°141894 .
Deuxièmement,les contrats à terme en cours dans les marchés ne traduisent pas en leur majorté des achats et ventes rééls car ils n’impliquent pas la remise immédiate des objets de l’échange dans les cas où réception des contreparties ou l’une d’elles est une conditions de validité selon la loi religieuse.
Troisièmement, le vendeur y vend souvent des monnaies, actions , lettres de crédit ou marchandises qu’il ne possède pas mais il compte les acheter au marché pour les livrer à temps.Il ne perçoit pas leur prix lors de la conclusion du contrat, conformément à la condition de la vente à terme.
Quatrièmement, l’acheteur y vend souvent ce qu’il a acheté pour le compte d’autrui avant de le réceptionner et l’autre le vend avant de le réceptionner..Les opérations d’achats et vente se succèdent ainsi sur le même objet jusqu’au dernier acheteur. Ce dernier peut vouloir receptionner l’objet vendu auprès du vendeur ayant vendu ce qu’il ne possédait pas ou se mettre d’accord avec lui à propos de la différence du prix par rapport au moment de l’exécution, jour de la liquidation alors que les roles des vendeurs, autre que le premier et le dernier, se limite à la perception de la différence de prix en cas de bénéfice ou payer en cas de perte au rendez-vous convenu, comme cela se passe exactement entre partenaires dans les jeux de hasard. » Extrait du texte de la résolution de l’Académie de Jurisprudence islamique relatives aux opérations boursières. Voir le rexte intégral dans la réponse donnée à la question n° 124311.
On lit dans une autre résolution de l’Académie de Jurisprudence islamique: « le commerce qui se passe à travsers cette opération dans les marchés mondiaux implique souvent beaucoup de contrats interdits par la loi religieuse.En voici des aspects:
1.Le commerce des titres qui relève de l’usure interdite aux termes du texte de la résolution de l’Académie de Jurisprudence islamique de Djeddah n° 60 lors de sa 6e session.
2.Le commerce des actions des sociétés sans distinction interdit dans la 4e résolution de l’Académie de Jurisprudence islamique affiliée à la Ligue islamique Mondiale lors de sa 14e session de l’année 1415 relative au commerce dans les actions des sociétés dont l’objectif principal est interdit et qui mènent des activités usurières.
3.L’achat et la vente des monnaies se font souvent sans une remise légale des objet de l’échange permettant d’en disposer.
4.Commerce à travers des contrats au choix et des contrats à terme alors que le texte de la résolution l’Académie de Jurisprudence islamique de Djeddah n° 63 prise lors de sa 6e session précise que ces contrats ne sont pas permis par la loi religieuse parce que l’objet n’est ni un bien ni un avantage ni un droit financier qu’il est permis de compenser.Il en est de même pour les contrats à terme et le contrat sur l’index.
Il s’agit de dire que les contrats à terme et certaines opérations très fréquentes en bourse sont entachées de l’illicite. Le chercheur doit connaître leur staut et l’expliquer aux autres et éviter de se faire tromper de sorte à écrir dans un sens qui leur soit favorable ou les faire désirer!
Allah le sait mieux.