Louange à Allah.
Premièrement :
Les actes du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) sont de plusieurs types. Certains sont d’ordre législatif et d’autres sont instinctifs comme le fait de manger et de dormir, et d’autres peuvent être classés instinctifs ou d’ordre législatif comme le fait d’accomplir le pèlerinage à dos de chameau et le fait de s’endormir après la Sunna d’Al-Fadjr.
Quant aux actes purement législatifs comme sa prière, son jeûne, son pèlerinage, les Dhikrs qu’il prononçait et ce qui a trait à son exhortation aux membres de sa communauté à accomplir comme l’utilisation du Siwak, prononcer le Nom d’Allah avant de manger (Bismillah), entrer à la mosquée par le pied droit, et ainsi de suite, à l’origine on doit le suivre en cela, compte tenu de la parole d’Allah le Très-Haut : « En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. » (Coran : 33/21) et de Sa parole : « Dis : « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran : 3/31) et de Sa parole : « … Prenez ce que le Messager d’Allah vous en donne ; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en… » (Coran : 59/7).
Quant aux actes instinctifs que le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a fait par nature humaine et par habitude comme le fait de manger, de boire, de dormir, de marcher… etc. Il n’est pas requis de l’y imiter.
Quant aux actes susceptibles de relever de l’instinctif ou du législatif, ils sont l’objet d’une controverse.
L’auteur de Maraqi As-Sou’oud a dit :
« Ses actes instinctifs comme le fait de manger ou de boire ne relèvent pas de la religion.
Les autres actes susceptibles de relever de la Charia ou de l’instinctif sont controversés. Faire le pèlerinage à dos de chameau et s’endormir après la prière de la Sunna d’Al-Fadjr sont de ce type d’actes.
Cela veut dire ceci : il est vrai que le fait de manger est instinctif mais l’usage de la main droite, se limiter aux mets qui se trouvent de son côté et mentionner le Nom d’Allah avant de commencer, tout cela on doit l’y imiter.
Cheikh Al-Amine Ach-Chinqiti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Les actes du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) vus sous l’angle de l’instinctif et du législatif comportent trois sections :
La première section : c’est l’acte purement instinctif, celui que la nature humaine impose comme le fait de se lever, de s’asseoir, de manger et de boire. Ces actes n’ont pas de caractère législatif, et n’ont pas été fait pour être imités. On ne dit pas : je m’assoie et me relève pour me rapprocher d’Allah et imitant Son Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) puisqu’il se levait et s’asseyait … Car il ne se comportait pas ainsi pour établir une législation ni pour être imité.
Certains disent que ces actes instinctifs indiquent la permission de l’y imiter, et d’autres disent que cela implique la recommandation de le faire. Ce qui est plus évident c’est ce que nous venons de dire, à savoir qu’il ne se comportait pas comme indiqué pour établir une législation mais on en déduit qu’il est permis de l’y imiter dans son acte.
La deuxième section : les actes purement législatifs. Ce sont les actes faits pour être imités comme la prière, les actes du pèlerinage, à propos desquels il a dit : « Priez comme vous m’avez vu prier. » et il a dit : « Apprenez de moi vos actes de pèlerinage. »
La troisième section : les actes susceptibles de relever : soit de l’instinctif, soit du législatif (visée dans cet exposé).
La règle concernant ces actes-là est que l’acte doit être dicté par la nature humaine mais qui s’est produit dans le cadre d’un acte cultuel ou lui a servi de moyen, comme le fait d’accomplir le pèlerinage à dos de chameau. Il se peut que le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) ait accompli son pèlerinage à dos de chameau par nature humaine car celle-ci veut qu’on utilise une monture dans de pareilles circonstances, comme le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) le faisait aussi en voyage sans aucun caractère cultuel.
Il se peut également qu’il l’ait fait dans un cadre législatif parce qu’il était en pèlerinage et il a dit : « Apprenez de moi vos actes de pèlerinage. »
De cette question relève : la pause de repos dans la prière, le fait d’emprunter au retour de la prière de l’Aïd un chemin différent de celui suivi dans l’aller, le fait de se coucher sur le côté droit, le fait de se coucher entre la prière Sunna d’Al-Fadjr et la prière d’As-Sobh, le fait d’entrer à La Mecque par le passage de Kada et le fait de la quitter par celui de Kouda, le fait de descendre à Mouhassib après avoir quitté Mina, etc…tous ces actes sont sujets d’avis controversés par les ulémas parce que susceptibles d’être d’ordre instinctif ou législatif. » Extrait de Adhwaa Al-Bayan (4/300).
Deuxièmement :
À l’origine, les dispositions de la religion s’appliquent aussi bien au Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) qu’aux membres de sa communauté, en l’absence d’un argument établissant une particularité. C’est la raison pour laquelle les Compagnons (Qu’Allah soit satisfait d’eux) imitaient les actes du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) sans lui demander s’il agissait d’un acte à titre particulier ou pas. Ceci s’illustre dans cet hadith d’Abou Saïd Al-Khoudari (Qu’Allah soit satisfait de lui) selon lequel : « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a commencé la prière puis a ôté ses sandales, alors les gens en ont fait de même. Après avoir terminé la prière il leur a dit : "Pourquoi avez-vous ôté vos sandales ?" Ils ont répondu : "Parce que nous t’avons vu le faire." Il a dit : "Djibril m’a révélé qu’elles étaient entachées de souillure. Quand l’un d’entre vous arrive à la mosquée, qu’il retourne ses sandales et les regarde, s’il y trouve de la souillure, qu’il les gratte au sol. Ensuite qu’il prie en les portant. » (Rapporté par Ahmed (17/242-243) et vérifié par les réviseurs du Mousnad.
Le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) s’est mis en colère contre certains de ses Compagnons (Qu’Allah soit satisfait d’eux) quand ils ont donné un caractère particulier à l’un de ses actes. Sous ce rapport, Aicha (Qu’Allah soit satisfait d’elle), l’épouse du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) rapporte qu’un homme avait dit au Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) : « Ô Messager d’Allah, il m’arrive d’avoir une souillure majeure (Djanaba) au matin tout en voulant jeûner… » Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) lui a dit : « Moi aussi il m’arrive d’avoir une souillure majeure au matin tout en voulant jeûner, alors je fais le Ghusl et je jeûne. » L’homme lui a dit : « Ô Messager d’Allah ! Tu n’es pas comme nous puisqu’Allah t’a pardonné tes péchés anciens et récents. » Ce qui a mis le Messager d’Allah en colère au point qu’il a dit : « Par Allah j’espère être celui d’entre vous qui craint Allah le plus et qui a le plus de savoir de ce qu’il a à suivre. » (Rapporté par Abou Dawoud : 2389 et jugé authentique par Al-Albani dans Sahih Abi Dawoud).
L’imam Ibn Hazm (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il n’est pas permis d’attribuer un caractère privé à un acte du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) sans s’appuyer sur un texte, car une telle attitude avait suscité sa colère. Or tout ce qui suscite sa colère est interdit. » Extrait de Al Ihkam fi Oussol Al-Ahkam (4/433).
L’imam Ibn Al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « A l’origine, la communauté du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) est soumise aux mêmes dispositions que lui sauf dans ce qu’un argument permet de lui réserver. C’est pourquoi son épouse Oum Salama (Qu’Allah soit satisfait d’elle) lui a dit : « Sorts et ne parle à personne avant de te raser la tête et d’égorger ton sacrifice » car elle savait que les gens allaient en faire de même. » Extrait de Zad Al-Ma’ad (3/307).
Troisièmement :
Tout ce qui a été rapporté du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) comme actes ou paroles est à considérer comme déterminé ci-dessus. Si l’acte n’est pas d’ordre instinctif, il peut être imité à moins qu’un argument confirme que c’est un caractère personnel. Peu importe qu’il s’agisse d’un acte fait devant un seul Compagnon ou devant un groupe de Compagnons (Qu’Allah soit satisfait d’eux).
Le fait d’uriner est un acte de nature humaine. Le fait de le faire debout ou assis concerne la législation car il s’agit de l’imitation du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) parce qu’il est interdit d’uriner debout. Or l’interdiction relève de la législation qu’on doit appliquer. S’il s’avère que le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a uriné debout, on doit voir comment concilier les deux questions.
En fait, Ibn Madja (309) a rapporté d’après Djaber ibn Abdallah (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) qui a dit : « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a interdit d’uriner debout. » Mais cet hadith est faible. L’imam Al-Bousseïri a dit dans Az-Zawaïd qu’ils (les ulémas) sont unanimes à le juger faible. Al-Albani juge cet hadith comme très faible.
L’imam At-Tirmidhi (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) (12) rapporte d’Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui) : « Le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) m’a vu uriner debout et il m’a dit : « Ô Omar, n’urine pas debout. » Et je ne l’ai jamais fait depuis. » Cet hadith est jugé faible par At-Tirmidhi et par Al-Albani.
L’imam Al-Bazzar (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a rapporté d’après Boureïda (Qu’Allah soit satisfait de lui) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « C’est de l’inconvenance que d’uriner debout. » Cet hadith est évoqué par l’imam At-Tirmidhi et il a dit qu’il n’est pas mémorisé.
Cela étant, il n’a pas été vérifié que le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) ait uriné debout.
Toutefois, les imams At-Tirmidhi (12) et An-Nassaï (29) (Puisse Allah leur accorder Sa Miséricorde) ont rapporté d’après Aicha (Qu’Allah soit satisfait d’elle) qu’elle a dit : « Celui qui vous dit que le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) urinait debout, ne le croyez pas. Il n’urinait qu’assis. » Hadith jugé authentique par At-Tirmidhi et par An-Nassaï.
L’imam Ach-Chawkani (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit dans Naïl Al-Awtar (1/16) : « Cet hadith indique que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) n’urinait pas debout mais il le faisait assis. Dès lors, il est réprouvé d’uriner debout. »
Cependant la permission d’uriner debout s’atteste dans cet hadith rapporté par Al-Boukhari (224) et par Muslim (237) d’après Houdheïfa (Qu’Allah soit satisfait de lui) qui a dit : « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) est arrivé à un dépotoir de certains et y a uriné debout puis a demandé qu’on lui apporte de l’eau, alors je le lui ai ramené de l’eau et il a fait ses ablutions. ».
L’imam Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « On en a rapporté la permission (d’uriner debout) d’après Omar, Ali, Ibn Omar, Zaïd ibn Thabet, Sahl ibn Sa’d, Anas, Abou Houreïra et de ‘Ourwa (Qu’Allah soit satisfait d’eux). Houdheïfa (Qu’Allah soit satisfait de lui) a rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) est arrivé à un dépotoir de certains et y a uriné debout. (Rapporté par Al-Boukhari et d’autres).
Il se peut que le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) l’avait fait pour montrer la permission, et il ne l’a fait qu’une seule fois. Il est encore possible qu’il se trouvait à endroit où il ne pouvait pas s’asseoir. On a dit aussi qu’il l’avait fait parce qu’il avait mal au genou. » Extrait d’Al-Moughni (1/108).
Al-Hafedh ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il est rapporté par une voie sûre qu’Omar, Ali, Zaïd ibn Thabet et d’autres (Qu’Allah soit satisfait d’eux) ont uriné debout. Ce qui en indique la permission sans aucune réprobation, à condition qu’on ne risque pas d’être éclaboussé. Et Allah le sait mieux.
Aucun hadith vérifié n’a été rapporté du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) dans le sens de son interdiction. Et Allah le sait mieux. » Extrait de Fath Al-Bari (1/330).
Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question N° 9790 .
Quatrièmement :
Il faut éviter de sombrer dans les obsessions sataniques qui demeurent la source de grands maux, mais qui n’ont rien à voir avec l’apprentissage de la religion, le désir de connaître la Sunna et s’évertuer à l’appliquer.
Puisse Allah accroître vos connaissances et votre désir de bien faire.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.