Louange à Allah.
Quand un musulman se choisit un mouton pour le sacrifier et que quelqu’un l’égorge pour lui et à sa place, le sacrifice ainsi fait est valable, à condition toutefois que l’animal soit égorgé dans le laps de temps fixé et que l’auteur de l’égorgement procède à l’acte au nom de l’intéressé.
On lit dans l’encyclopédie juridique koweitienne (5/105): « Les jurisconsultes sont tous d’avis qu’il est permis de se faire remplacer dans l’égorgement d’un sacrifice , à condition que le remplaçant soit musulman. » La désignation du remplaçant doit en principe se faire verbalement mais elle peut se faire aussi conformément à la coutume.
Pout Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Les règles de la loi considèrent que la permission conforme à la coutume veut celle verbale. » Extrait de Madaaridji as-saalikkine (2/1019
La coutume et les preuves factuelles indiquent que tu as autorisé ton père à égorger le sacrifice à ta place, dès lors le sacrifice vaut pour toi.
Le hanafite al-Qaddouri (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Nos condisciples (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) ont dit: «Si quelqu’un égorge le sacrifice d’autrui sans son autorisation, le sacrifice vaut pour le propriétaire et l’auteur de l’égorgement ne garantit rien. »
Chaafii (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Le sacrifice fait comme indiqué est valable , et l’auteur de l’égorgement garantit toute diminution causée par son acte et la compensation faite à titre de garantie est à donner en aumône par le pariétaire.»
Nous (chaafiites) rétorquons que l’égorgement autorisé n’entraîne aucune garantie à exiger de son auteur…. Il s’y ajoute que le plus souvent on n’égorge pas soi même son propre sacrifice et qu’on confie la tache à un remplaçant que l’on s’engage à rémunérer.Il arrive toutefois que la loi fasse obligation à quelqu’un d’égorger un sacrifice et que le premier concerné accepte qu’il s’en charge à sa place. Dans ce cas, le remplaçant est dispensé de donner une compensation puisqu’il est assimilable par la coutume à quelqu’un qui est autorisé à faire ce qu’il a fait. En effet , l’autorisation fondée sur la coutume est comme celle exprimée verbalement. » Extrait de Tadjriid (12/6341)
Abou Abdoullah al-Kharchi al-Maliki (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «L’autorisation de se faire remplacer se fait verbalement ou selon la coutume. Celle-ci vaut celle-là. Si toutefois l’auteur de l’égorgement est un proche parent du propriétaire de l’animal à sacrifier et s’il a l’habitude de le remplacer dans ses affaires, les actes que le remplaçant pose en lieu et place du propriétaire sont valables, selon l’avis le plus courant. » Extrait du Précis d’al-Khalil (3/43)
Le chafiite , al-Nawawi (Puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Si un étranger (au premier concerné ) égorgeait son sacrifice spontanément mais dans le laps de temps fixé, ou égorgeait le sacrifice prévu dans le cadre du pèlerinage à l’endroit convenu, l’avis le plus répandu vaut que l’acte soit valable…car sa validité ne dépend pas de l’intention (du premier concerné). Si un autre accomplit l’acte, cela suffit. C’est comme l’enlèvement d’une saleté. » Extrait de Rawdhatou Taalibiin (3/214)
Le hanbalite al-Mardaawi (Puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Si quelqu’un égorge un animal à sacrifier à son heure mais sans autorisation, l’acte est valable et aucune garantie n’est à exiger de son auteur. Quand ce dernier n’est pas le propriétaire de l’animal, il peut avoir agi soit avec l’intention de remplacer le propriétaire, soit sans une telle intention, soit avec l’intention de le faire pour lui-même. Dans le premier cas, l’acte vaut pour le premier concerné et aucune garantie n’est à exiger de l’auteur de l’égorgement. Voilà ce qui se dégage de la doctrine (hanbalite) et ce qui est retenu par les condisciples et soutenu résolument par l’auteur d’al-Fouroo’. » Extrait d’al-Insaaf (9/387)
Allah le sait mieux.