Louange à Allah.
Premièrement, il est permis au musulman d’épouser une chrétienne chaste qui ne s’adonne pas à la fornication, en vertu de la parole du Très-haut: … (Vous sont permises) les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr (dot) avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d'amantes. (Coran,5:5) Cependant c’est son mari musulman qui exerce la tutelle sur elle et sur leurs enfants, conformément à la parole du Très-haut: …Et jamais Allah ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants. (Coran,4:141)
Ibn Djarir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a mis en relief une importante condition que ce mariage ait lieu en l’absence de la crainte que les enfants soient obligés d’être mécréants.» Extrait du Tafsir d’at-Tabari (9/589). Quand l’intéressé redoute que les lois du pays dans lequel il vit lui enlèvent la tutelle sur son épouse et sur sa famille ou le privent du droit de garde sur les enfants ou donne à l’épouse chrétienne le droit de baptiser ses enfants, il doit s’assurer de la possibilité de formuler une condition lui permettant de préserver ses droits relatifs à la protection de sa progéniture. S’il ne peut pas en jouir, il ne faut pas conclure le mariage. Aussi faut il privilégier le mariage avec une musulmane car elle mérite mieux la protection et la prise en charge et elle est plus apte à s’occuper de l’éducation des enfants. Il s’y ajoute que la chrétienne peut corrompre les enfants et les inciter à se baptiser.
L’auteur de Kashshaf al-Quinaa (5/84) dit: Il vaut mieux ne pas épouser leurs femmes..Le Cheikh dit que ce réprouvé. C’est -à-dire en cas de disponibilité de femmes musulmanes libres. Selon l’auteur des Ikhtiyaaraat, c’est l’avis d’al-Qaadi et de la plupart des ulémas suivant l’option d’Omar qui disaient à des gens mariés avec des femmes issues des Gens du Livre: répudiez les. »
Deuxièmement, le tuteur de la chrétienne est celui parmi ses parents qui partage sa religion. Quant à l’athée, il ne peut pas lui servir de tuteur, n’étant pas de sa religion.
L’auteur de Kashshaf al-Quinaa (5/53) dit dans son explication des conditions du tuteur: « la troisième est la concordance religieuse entre le tuteur et celle dont il assure la tutelle; un mécréant n’établit pas le mariage d’une musulmane ni un musulman celui d’une chrétienne. L’auteur des Ikhtiyaaraat dit: S’il s’agissait d’une femme juive dont le tueur est chrétienne ou inversement, le cas devrait être traitât en tenant compte des deux versions par rapport à la succession des époux. Le commentateur d’al-Mountaha abonde résolument dans le même sens et ajoute : un chrétien ne saurait exercer la tutelle sur une mage ou d’autres pareils car ils ne peuvent pas hériter les uns des autres sur la base de la parenté. L’autorité peut marier une mécréante sans tueur.
Cela étant, si on ne trouve pas un chrétien parmi les parents de l’intéressée, un cadi musulman peut le faire ou à défaut le directeur du Centre islamique local.
On lit dans les avis émis par la Commission permanente (18/322): « Il n’est pas permis au musulman d’épouser une chrétienne qui ne soit pas chaste et ne fornique pas. L’établissement d’un tel mariage doit être assuré par le tuteur de l’intéressée, donc son père ou, à défaut, son parent mâle le plus proche, en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui ) : Pas de mariage sans un tuteur. En absence d’un tuteur , le mufti des musulmans ou le directeur du Centre islamique local en tiennent lieu. La mère de l’intéressée ne peut pas exercer la tutelle en mariage. »
Allah le sait mieux.