Louange à Allah.
Le hadith rapporté par al-Boukhari (2104) et par Mouslim (2068) et d’autres à divers endrotis et par différentes voies dont celle utilisée par al-Boukhari dans le chapitre intitulé commerce portant sur des vêtements féminins et masculins dont le port est réprouvé. Ce hadith passe par la voie de Salim ibn Abdoullah ibn Omar qui l’a reçu de son père selon lequel le Prophète (bénédiction et salt soiet sur lui) lui a envoyé un complet en soie ou d’un tissu coloré. Ensuite, quand il a vu Omar porter le vêtement, il lui dit: « je te l’ai pas offert pour que tu le portes mais pour que tu le vendes car seul un licencieux mérite de le porter. »
Ce hadith indique qu’il est permis de faire le commerce de vêtements à usage restreint et d’en faire don et que celui qui les achète ou les reçoit gratuitement doit en faire un ausage licite. Il en est de même des bijoux en or, des armes tels les couteaux, du rasin entre autres biens utilisables licitement et illicitement.Il est permis d’en faire commerce ou de les offir à autrui. Celui qui les achète ou les reçoit en don doit les utiliser licitement en les vendant ou en en faisant don,etc. Il ne doit pas en tirer un profit interdit.
S’agissant d’un objet qu’il est absolument interdit d’utiliser , il n’est permis en aucun cas d’en faire commerce ou d’en faire un don. C’est comme le porc, le lion et le loup. Il n’y a rien dans le hadith qui indique la permission de vendre les choses que voilà. Sous ce rapport, il n’est pas correcte de recourir au raisonnement par analogie pour assimiler la vente des cigarrettes, du tabac, des maillots amsculins et féminins indécents aux objets d’un usage restreint, permis dans des cas et pas d’autres car l’usage des premiers (objet d’assimiation) est interdit dans tous les cas.
Allah est le garant de l’assistance.