Louange à Allah.
Premièrement,jeûner avec la double intention religieuse et sanitaire.
Il n’ y a aucun inconvénient à se mette à jeûner afin de complaîre à Allah le Très-haut tout en visant la réalisation d’avantages sanitaires.La recherche d’avantages licites n’annule pas l’acte de dévotion. C’est pourqoui Allah le Très-haut autorise le pèlerin à se livrer en même temps au commerce pour ganger sa part de la substance provenant d’Allah au cours de son voyage. Sous ce rapport,Allah le Très-haut dit « Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions; mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-Moi, Ô doués d'intelligence !Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis 'Arafât, invoquez Allah, à Al-Mach'ar-al-haram (Al-Muzdalifa). Et invoquez-Le comme Il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés.» (Coran,197-198)
D’après Ibn Abbas (p.A.a): «Dhoul Madjaaz, et Okaze étaient des marchés à l’époque antéislamique.À l’avènement de l’islam, ils (les musulmans) avaient réprouvé leur fréquentation avant la révélation des versets que voilà. » (rapporté par al-Boukhari, 1770 qui a placé le hadith dans un chapitre intitulé: la pratique du commerce pendant la saison du pèlerinage et la vente dans les marchés de l’époque antéislamique.
Tout jeune dominé par un désir seuel débordant est autorisé à observer le jeûne pour se soulager. C’est dans ce sens qu’Abdoullah ibn Massoud rapporte: « Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) nous a dit: jeunes, mariez vous si vous en avez les moyens car le mariage vous facilite le contrôle de vos regards et le maintien de votre chasteté.Si vous n’en avez pas les moyens, observez le jeûne pour atténuer votre désir (sexuel) (rapporté par al-Boukhari,5066 et Mouslim,1400) Se référr à la réponse donnée à la question n°220996 .Mais tout jeuneûr doit faire de l’adoration sa préoccupation majeure et non l’inverse comme on l’a déjà dit dans la réponse donnée à la question n° 228454 .
Deuxièmement,
-quel est le jeûne continu interdit?
qu’est-ce que le jeûne continu, objet d’une interdiction? Il s’agit de poursuivre le jeûne jour et nuit sans rien manger ni boire pendant des jours. Quand on interropt le jeûne en absorbant de l’eau, on observe plus ce jeûne.
S’il en est ainsi, s’abstenir de manger pour se contenter de l’eau exclusivement n’a rien à voir avec le jeûne légal ni a fortiori avec celui continu car s’alimenter avec de l’eau est incompatible avec le jeûne.
Toutefois, il faut savoir que, même si cesser de s’alimenter comme indiqué ne relève pas du jeûne continu, l’acte ne doit pas entraîner la négligence des devoirs religieux tels les cinq prières ni des manquements dictés par la paresse et affectant les droits d’autrui comme l’excerice d’une fonction publique.Si tel est le cas, il devient interdit.La diète répondant à un important besoin médical dont la satisfaction ne compromet pas le respect d’un droit religieux ou humain, prioritaire par rapport aux intérêts du jeûneur, contrairement à ce que font les adeptes de certines religions, ne doit pas être interdit. En effet, ce n’est un jeûne apte à nous rapproher à Allah mais un moyens de se soigner comme les autres.
Troisièmement,
le jugement de la prise de suppositoires par un jeûneur.
Une divergence oppose les ulémas quant à savoir si elle invalide le jeûne ou pas. Selon l’avis le mieux argumenté, elle ne l’invalide pas.Voir la réponse donnée à la question n°38023 et celle donnée à la question n° 37749 .
Celui qui qui pratique la diète n’a rien à voir avec ce jugement car il n’est pas du tout un jeûneur. Rien ne l’empêche de prendre un suppositoire en cas de besoin.
Allah le sait mieux.