Louange à Allah.
Premièrement :
A l’origine il n’est pas permis de donner sa Zakat des biens ou celle d’Al-Fitr ou son expiation (de sa non observance du jeûne) à sa fille. Car si celle-ci est pauvre et qu’il possède des biens, il a l’obligation de la prendre en charge. Cependant des ulémas font exception pour deux cas :
Le premier cas : est de donner à la fille sa Zakat non pas parce qu’elle est pauvre mais parce qu’elle est endettée et qu’elle doit régler sa dette, le père n’étant pas obligé de payer la dette de ses enfants.
Le deuxième cas : est lorsqu’il est incapable d’assurer sa prise en charge vitale.
Sous ce rapport, cheikh Al-Islam, Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) a dit dans Al-Ikhtiyarat : p.104 : « On peut donner sa Zakat à ses deux parents et aux autres ascendants et à ses enfants et aux autres descendants s’ils sont pauvres et qu’on est incapable d’assurer leur prise en charge. Il en serait de même s’ils étaient endettés ou des voyageurs en difficulté ou avaient à se racheter (concerne les esclaves). Quand une mère est pauvre et a de jeunes enfants propriétaires de biens et que leur prise en charge lui porte préjudice, dans ce cas on lui donne une part de leur Zakat. » Extrait succinct.
Deuxièmement :
Quand le mari d’une femme se trouve incapable d’assurer sa prise en charge vitale, celle-ci incomberait-elle au père de la femme ? La réponse est l’objet de deux avis :
Les ulémas malikites soutiennent que le père doit la prendre en charge. L’imam Al-Khorachi Al-Maliki a dit dans son commentaire sur Mokhtasser Khalil (4/204) : « Il n’en est pas dispensé pour l’avoir mariée à un pauvre. » L’explication : l’enfant n’est pas dispensé de la prise en charge de sa mère mariée à un pauvre ou à un homme riche qui s’est ensuite appauvri car son existence est comme le néant. De même celui qui s’engage à prendre en charge une femme n’en sera pas dispensé quand la femme épouse un pauvre. Si elle épouse un riche, il en serait dispensé, à moins qu’un indice ne prouve le contraire. Dans ce cas, le même traitement prévu pour la mère s’applique à la fille. Si le mari ne peut assurer qu’une partie de la prise en charge, le fils ou le père de la femme complète le reste. »
Les ulémas chafiites soutiennent que le père n’est pas obligé de la prendre en charge. A ce propos, l’imam Al-Khatib Ach-Charbini Ach-Chafi’i, dans Moughni Al-Mouhtadj (5/185) a dit : « Quand elle (la mère ou la fille) se marie, elle n’est plus prise en charge (par le père) dès l’établissement du contrat de mariage et jusqu’à sa dissolution, même si son mari était en difficulté car elle ne doit pas cumuler deux prises en charge. »
A supposer que le père d’une femme mariée à un homme en difficulté doit prendre en charge sa fille, et si on tient compte de l’avis de cheikh Al-Islam (Ibn Taïmiyya), il est permis à un homme de donner sa Zakat à sa fille à défaut de pouvoir la prendre en charge, et pour éviter la divergence des avis, il vaut mieux alors donner la Zakat au mari (de la fille).
On a interrogé cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) en ces termes : « Peut-on donner sa Zakat à sa fille mariée dans le besoin ? » Voici sa réponse : « En principe, il est permis de donner la Zakat à toute personne qualifiée pour la prendre. Dès lors, quand un homme n’est pas en mesure de prendre en charge sa fille et ses enfants à elle, il peut leur donner la Zakat. Par précaution et pour acquis de conscience, il vaut mieux qu’il (le père) donne la Zakat au mari de sa fille. »
On l’a interrogé encore en ces termes : « M’est-il permis de donner la Zakat de mes biens à mes filles mariées sachant qu’elles sont pauvres ? » Voici sa réponse : « Les ulémas disent qu’on ne donne pas sa Zakat ni à sa descendance, ni à son ascendance, ni du côté paternel, ni du côté maternel si c’est pour les débarrasser du besoin. Mais on peut la leur donner s’ils sont endettés car on n’est pas obligé de payer leurs dettes. Le fait de leur remettre sa Zakat pour cette considération ne revient pas à faire une épargne sur ses biens. »
En résumé, si l’homme qui a des filles mariées avec des hommes pauvres n’est pas assez riche pour les prendre en charge, il peut leur donner sa Zakat en la remettant à leurs maris car ce sont eux qui sont responsables de leur prise en charge vitale. Il n’y a aucun inconvénient à agir de la sorte. » Extrait de Fatawa Ibn Outheïmine (18/426).
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.