Louange à Allah.
Premièrement,
doit -on traiter ses enfants équitablement en matière de dépense vitale et de dons?
C’est un devoir que de traiter ses enfants équitablement en matière de dons et présents. En effet, al-Boukhari (2587) a rapporté qu’Amer a entendu an-Nou’maan ibn Bachir (P.A.a) dire sur chaire: « Mon père m’a fait un don. Et Amrah bint Rawahah lui dit: je n’accepte le geste que quand tu en auras informé le messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui). Il se rendit auprès de ce dernier et lui dit : j’ai remis à mon enfant avec Amrah bint Rawahah un don et celle-ci m’a demandé de prendre ton témoignage, ô Messager d’Allah.
- « En as-tu fait de même pour tous tes enfants? »
- «Non. »
- «Craignez Allah et traitez vos enfants équitablement. » Ensuite, il alla récupérer son don. » La version rapportée par al-Boukhari ajoute: « Ne me demande pas d’attester une injustice. »
S’agissant de la dépense vitale, on l’accorde à chaque bénéficiaire en fonction de ses besoins. Celle à donner à l’adulte n’est pas comme celle destinée à un mineur; celle réservée à l’étudiant n’est pas comme celle destinée à l’élève au primaire.Le majeur désireux de se marier n’est pas comme l’adolescent ou l’adulte qui ne veut pas se marier.
- L’auteur de Kashshaf al-Qunaa (3/309) écrit : «Les père et mère et d’autres proches parents sont tenus de traiter équitablement ceux/celles qui sont censé (e)s recevoir leurs héritages, qu’il s’agisse de leurs enfants ou d’autres comme leurs pères, leurs mères, leurs frères, les fils d ces derniers, leurs oncles et les fils de ceux-ci, dans les dons qui leur sont faits. Le traitement équitable ne s’impose pas dans les affaires insignifiantes car elles font objet de tolérance.Toutefois la dépense vitale et l’habillement doivent être assurées à suffisance, en l’absence de l’équité. »
- Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) attire l’attention de tous sur la différence entre le don et la dépense vitale en ces termes:
- « L’auteur (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) nous apprend dans ses propos « en matière de dons… » qu’on n’attribue pas la dépense vitale aux bénéficiaires en fonction de leurs parts de la succession, mais plutôt par rapport à leurs besoins respectifs. On dépense pour son enfant selon ses besoins. Quand la femelle est pauvre et le mâle riche, on donne à la première ce dont elle a besoin et on ne donne pas autant au second car la dépense vise à satisfaire les besoins. L’équité dans ce domaine consiste à donner à chaque bénéficiaire en fonction de ses besoins. Si l’un d’entre eux était à l’école et avait besoins à des dépenses conséquentes pour couvrir les frais de scolarité , les livres, les cahiers , les stylos, l’ancre et consorts alors qu’un autre plus grand que lui ne lit pas et partant n’a pas besoins de telles fournitures, doit faire au profits du dernier la même dépense fait au profit du premier? La réponse est non. Car , l’équité en la matière veut qu’on donne à chacun ce dont il a besoin. Si le garçon avait besoin d’une écharpe et d’un bonnet d’une valeur de 100 rials alors que la fille a besoin de boucles d’oreille d’une valeur de 1000, quel serait le traitent équitable de leurs besoins? La réponse est que ce serait d’acheter l’écharpe et le bonnet à 100 rials pour le garçon, et les bijoux pour la fille. Voici un autre exemple: quand un enfant veut se marier alors qu’un autre ne le veut pas, comme les traiter équitablement? La réponse est qu’il faut donner de l’argent à celui qui veut se marier et rien à l’autre. De là cette erreur constatée chez certains qui marient leurs enfants adultes alors qu’ils ont des enfants mineurs…Et puis ils écrivent dans leurs testaments: «Je recommande que les frais de mariage de mes enfants célibataires soient prélevés du tiers de ma succession… » Ce n’est pas permis. Car le mariage est un besoin à satisfaire. Or les mineurs ne sont pas en âge de se marier. Aussi est-il interdit d’inclure cette clause dans un testament. Celui-ci ne doit pas être exécuté. Les héritiers ne sont autorisés de l’exécuter quand il concerne un adulte d’entre eux qui consent à renoncer à l’équivalent dans sa part de la succession (?) Extrait de Charh al-Moumtie (4/599)
Cela étant, si tout ce qui est dépensé s’inscrit dans le cadre de la dépense nécessaire, autrement dit ce dont chacun d’eux a besoin pour acheter des vêtements, des équipements scolaires et consorts, l’équité ne s’impose pas. Au contraire , on donne à chacun en fonction de ses besoins. Toute autre dépense doit se faire de façon équitable.
Si vous aviez reçu 150 rials pour ton alimentation, tes vêtements et d’autres frais de transport, par exemple, et que les 100 suffisaient , les 50 serait un don à faire avec équité donc ton frère doit recevoir la même somme si les 100 qui lui sont donnés sont absorbés par ses besoins. Ces frais relèvent souvent des dépenses et non des dons. Dès lors, il n’y a aucun inconvénient à ce que leur montant varie d’un enfant à l’autre.
Deuxièmement,
quel est le consentement pouvant exprimer l’acceptation de la préférence des uns aux autres dans les dons?
Il est permis de préférer les uns aux autres avec le consentement des concernés. Ce consentement ne saurait provenir que d’un individu apte à gérer ses affaires, donc majeur , sain d’esprit et capable de bien gérer son argent. Contrairement au sot. Le consentement de l’enfant, du fou et du sot n’est pas retenu.
L’auteur de Kashshaf al-Quinaa (4/310) écrit : « les père et mère et les autres peuvent spécifier certains proches issus des héritiers avec le consentent des autres. Si on réserve un don à une partie d’entre eux ou lui donne plus que les autres sans le consentement de ceux-ci, on commet un péché compte tenu de ce qui est dit précédemment. »… Plus loin (4/299) , il reprend : « le don ne saurait émaner que d’un individu autorisé à gérer ses biens. Aussi ne peuvent le faire ni un enfant, ni un sot , ni un esclave ni d’autres pareils. Ce qui est le cas de tous les actes de gestion. Cela étant, l’ acceptation de ton frère mineur de l’avantage dont tu jouis ne s’impose pas.
Allah le sait mieux