Louange à Allah.
Louanges à Allah
Le rattrapage du jeûne de Ramadan est une obligation que personne n’a le droit de négliger en l’absence d’une contrainte majeure. Celui qui commence le jeûne en question doit le terminer puisqu’il ne lui est permis de l’interrompre qu’en présence d’une excuse légale. En effet, il a été rapporté de façon sûre qu’Um Hani (P.A.a) a dit :
- Ô Messager d’Allah ! J’ai interrompu mon jeûne
- Effectuais-tu un jeûne de rattrapage ?
- Non .
- Cela ne fait rien puisque tu jeûnais à titre surérogatoire .
( rapporté par Abou Dawoud, n°2456 et déclaré authentique par al-Albani)
Ce hadith indique que si le jeûne de l’intéressée était obligatoire, son interruption lui serait dommageable, le dommage renvoyant ici au pêché.
S’agissant de ce qui s’est passé entre vous et votre mari, l’expiation ne s’impose qu’à la suite de l’annulation du jeûne effectué en Ramadan. Par conséquent, vous n’avez rien à expier. Cependant il faut répéter le jeûne du jour concerné et se repentir devant Allah, le Puissant et le Majestueux et se résoudre à ne plus récidiver.
Ibn Rushd a dit : de l’avis unanime de la majeure partie (des ulémas) l’interruption volontaire d’un jeûne de rattrapage n’entraîne pas une expiation puisque le jeûne en question ne se situe pas dans un temps aussi sacré que le jeûne auquel il est substitué. C’est-à-dire celui du Ramadan . Voir Bidayat al-Mudjtahid, 2/80.
Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé à propos du cas d’une femme ayant interrompu son jeûne de rattrapage pour faire plaisir à ses hôtes.. Et il a répondu en ces termes : « si elle effectuait le jeûne pour rattraper un jeûne obligatoire comme celui du Ramadan, il ne lui était permis de l’interrompre qu’en cas de nécessité. L’interruption d’un tel jeûne pour la seule présence d’hôtes est interdite. Car, selon la règle applicable en la matière, chaque fois qu’on commence un acte obligatoire, on doit le terminer, à moins qu’on ait une excuse valable religieusement. Si le jeûne en question était surérogatoire, elle ne serait pas tenue de le terminer puisqu’il n’est pas obligatoire.
Cela étant, celui qui effectue un jeûne surérogatoire et se retrouve dans une situation qui nécessite l’interruption du jeûne peut y mettre fin. Ceci est conforme de ce qui a été rapporté du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui s’était présenté à la mère des croyant, Aïcha (P.A.a) et lui avait dit :
- y-t-il chez toi quelque chose (à manger) ?
- On nous a offert un gâteau de dattes
- Fais voir. Je suis en jeûne ce matin Et puis le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) en a mangé.
Ce comportement est valable pour le jeûne surérogatoire et non pour le jeûne obligatoire.
Extrait du Madjmou’ al-Fatawa, 20.