Vendredi 21 Djoumada 1 1446 - 22 novembre 2024
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Il avait nourri depuis la veille l’intention de ne pas jeûner le lendemain parce qu’il devait voyager, mais il n’a pas voyagé

Question

Voici une personne qui a nourri l’intention de ne pas jeûner le lendemain pour un voyage qu’il avait décidé d’entreprendre…Mais il a annulé le voyage après l’entrée de l’aube et avant qu’il ne puisse commettre un acte de nature à rompre le jeûne. Comment juger son cas ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Des arguments tirés du livre saint, de la sunna et du consensus indiquent qu’il est donné au voyageur la possibilité de ne pas jeûner les jours de Ramadan et de procéder plus tard à un jeûne de rattrapage pour remplacer les jours non jeûnés. A ce propos Allah Très Haut dit :  (Ces jours sont) le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d' entre vous est présent en ce mois, qu' il jeûne! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu' il jeûne un nombre égal d' autres jours. - Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d' Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants! (Coran, 2 :185)

    Celui qui prend la décision de voyager tout en restant chez lui ne peut être considérer comme un voyageur que quand il quitte sa localité. Avant cela, il ne peut pas bénéficier des  dispenses liées au voyage tels le raccourcissement des prières à quatre rakaa et la rupture du jeûne pour la seule existence chez lui de l’intention de voyager. Car Allah Très Haut n’a donné l’autorisation de ne pas observer le jeûne qu’au voyageur qui est réellement en voyage pour avoir quitté son lieu de résidence dans ce but. Apres avoir mentionné que celui qui a effectué un voyage pendant un jour a le droit de ne pas jeûner, Ibn al Qudama dit dans al-Moughni, 4/347 : Cela étant, le voyageur n’est autorisé à abandonner le jeûne que quand il dépasse les habitations de son lieu de résidence. C'est-à-dire qu’il faut quitté complètement  la localité.

Selon Al-Hassan, le voyageur, décidé à partir incessamment, peut rompre le jeûne, même chez lui. Un avis similaire est rapporté d’Ata. Ibn Abd al-Barr a dit :L'avis de Hassan est rare.Car aucun argument rationnel ou d’autorité ne permet à un résident de ne pas jeûner.Le contraire de l’avis (incriminé) a été rapporté du même Hassan. Ibn Qudama ajoute : c’est en raison de la parole du Très Haut : Et quiconque est malade ou en voyage… (Coran, 2 :185).Or celui qui est encore chez lui n’a pas voyagé. Et on ne pourra le qualifier de voyageur que quand il aura quitté sa ville. C’est pourquoi on ne lui permet pas de raccourcir la prière.

Cheikh Ibn Outtaymine a été interrogé à propos du cas d’un homme qui, ayant nourri l’intention de voyager, s’est abstenu, tout en restant chez lui, d’observer le jeûne. Et puis, il est parti.. Doit il procéder à l’expiation ?

Voici sa réponse : Il lui est interdit de s’abstenir de jeûner tout en étant chez lui. Mais s’il rompt le jeûne au moment de quitter sa maison, il n’aura qu’à effectuer un jeûne de rattrapage….Fatawa  as-siyam, p.133.

L’auteur du charh al-mumti, (6/218) dit :« la Sunna et des traditions rapportées des compagnons (P.A.a) indiquent que celui qui entreprend un voyage au cours d’un jour de jeûne est autorisé à ne pas l’observer…Mais faut il qu’il se mette effectivement en mouvement de sorte à quitter son village ? Ou suffit-il qu’il se décide à voyager et s’y apprête pour avoir le droit de ne pas jeûner ?

La réponse est que deux avis sont rapportés des ancêtres pieux sur la question. Certains ulémas soutiennent que le voyageur est autorisé à ne pas jeûner dés qu’il s’apprête à partir et va s’installer sur sa monture. Ces ulémas ont rapporté qu’Anas (P.A.a) agissait ainsi. Mais si on réfléchit bien sur le verset susmentionné, on s’aperçoit qu’il est incontestable qu'on peut l’interpréter dans ce sens. Car la personne en question n’est pas encore en voyage ; elle est toujours résidente. De ce fait, elle ne sera autorisée à ne pas jeûner que quand elle aura quitté les habitations du  village. Ce qui est juste c’est qu’il ne s’abstient du jeûne que quand elle aura quitté le village. Voila pourquoi, il ne lui est permis de raccourcir la prière que quand il aura quitté  la localité…De la même manière, il ne lui est permis de s’abstenir de jeûner que quand elle aura quitté la localité »

Cela étant, celui qui prend au cours de la nuit la décision de voyager n’est pas autorisé à entrer dans la matinée sans jeûner. Car il faut qu’il nourrisse l’intention de jeûner. S’il voyage au matin, il peut ne plus observer le jeûne dés qu’il quitte sa localité.

    En somme, celui qui nourrit au cours de la nuit l’intention de ne pas jeûner le lendemain pour cause de voyage commet une erreur. Et il doit  jeûner un jour de rattrapage à la place de ce jour là, même s’il ne voyageait plus. Car il n’a pas nourri l’intension de jeûner depuis la veille. Or le prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  Celui qui na pas nourri l’intention de jeûner avant l’aube ne peut pas jeûner le lendemain valablement  (rapporté par Abou Dawoud, 2454 et par at-Tirmidhi, 730 et déclaré authentique par al Albani dans Sahihi Abou Dawoud.

L’intéressé devrait, au cas où il ne voyageait pas, s’abstenir de tout ce qui rompt le jeûne pour le reste de la journée par respect pour le mois et parce qu’il a invalidé son jeûne sans excuse légale. Voir ach-charh al-mumti, 6/209

L’auteur de la question doit demander pardon à Allah, se repentir pour l’acte qu’il a commis et rattraper le jeûne du jour en question. Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A