Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, nous demandons à Allah Très Haut de soulager très prochainement tous les prisonniers musulmans, de les gratifier de la patience et de la consolation, de remplir leurs cœurs par la quiétude et la certitude et de faciliter aux musulmans l'engagement dans la voie droite où Ses alliés sont rendus puissants et Ses ennemis humiliés.
Deuxièmement, les ulémas confirment queles captifs et les prisonniers ne sont pas dispensés du jeûne et dela prières et qu'ils doivent chercher les heures dans la mesure du possible. Si l'intéressé croit fortement que l'heure de la prière est arrivée, il prie. S'il a la même conviction à propos de l'arrivée du Ramadan, il doit jeûner. Dans leur recherche des heures , ils peuvent utiliser des indices comme les heures de repas . Ils peuvent encore interroger le personnel des prisons, etc. S'ils fournissent l'effort approprié dans la recherche des heures et accomplissement les actes cultuels requis, ceux-ci sont correctement accomplis, qu'ils constatent après coup que les actes sont faits dans la limite du temps prescrit ou pas. Car Allah Très Haut dit: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. (Coran,2:286) et Sa parole: « Dieu n'impose à personne que selon ce qu'Il lui a donné, et Dieu fera succéder l'aisance à la gêne.» (Coran,65:7). Si l'un d'entre eux se rend compte qu'il ajeûné pendant un jour de fête, il doit rattraper le jeûne, car un tel jour ne doit pas être jeûné. Si l'un d'entre eux se rend compte encore qu'il a jeuné ou prié avant l'heure du jeûne ou de la prière, il doit répéter le jeûne ou la prière.
On lit dans al-mawsou'a al-fiqhiyya (28/84-85) :« La majorité des jurisconsulte soutient que celui qui ne distingueplus les mois n'en est pas pour autant dispensé du jeûne du Ramadan. Il est bien tenu de l'observer parce qu'il est toujours responsable et concerné par l'ordre. Si une telle personne fait de son mieux et jeûne , cinq cas de figure peuvent se présenter:
Le premier consiste dans la permanence de l'ambigüité de sorte que l'intéressé ne sait pas si son jeûne a coïncidé avec le Ramadan ou l'a précédé ou est venu après. Dans ce cas , le jeûne est jugé valide et son auteur n'a pas à le reprendre puisqu'il a fait de son mieux et nul n'est chargé de faire plus que ce qu'il est en mesure de faire.
Le deuxième cas consiste à ce que son jeûne coïncide avec le Ramadan. Dans ce cas , cela suffit.
Le troisième est le cas où le jeûne du prisonnier est effectué après l'écoulement du Ramadan. Son jeûne est valable selon la majorité des jurisconsultes.
Le quatrième cas comporte deux aspects. Le premier consiste à effectuer le jeûne avant l'entrée du Ramadan, tout en n'étant conscient qu'après l'écoulement du mois. Un tel jeûne fait l'objet de deux appréciations. Selon la première, il ne tient pas lieu de celui du Ramadan. Par conséquent , l'intéressé doit rattraper le jeûne. C'est l'avis des Malékites et des Hanbalites. Il est aussi reconnu par les Chafiites. Selon la seconde, le jeûne peut tenir lieu de celui du Ramadan. C'est comme si les pèlerins n'arrivaient pas à situer le jour d'Arafa et effectuaient le stationnement avant l'avènement de ce jour. C'est 'avis d'une partie des Chafiites.
Le cinquième cas est celui dans lequel le jeûne du prisonnierne coïncide avec le Ramadan qu'en partie. La partie qui coïncide avec le Ramadan ou vient après ce mois est jugé correcte alors que la partie qui précède le mois ne l'est pas.» Voir al-Madjmou',3/72-73; al-Moughni,3/96.
Allah Très Haut le sait mieux.