Louange à Allah.
Si l’or en question atteint le minimum imposable ou pourrait l’atteindre si on y ajoutait une autre quantité gardée chez vous, il faut soumettre le tout à la zakat au terme de l’année légale. La mise en gage de l’or n’empêche pas le prélèvement de la zakat car il vous appartient complètement.
Dans al-Madjmou’ (5/318), an-Nawawi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « si on mettait du cheptel ou d’autres biens à soumettre à la zakar en gage, et si on arrivait au terme de l’année légale, la zakat devrait être payée parce c’est un bien que le constituant possède normalement.» citation remaniée.
Cheikh Mansour al-Bahouti (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « la zakat est à prélever sur un bien mis en gage. Le constituant doit la prélever sur l’objet mis en gage avec l’autorisation du créancier. » Voir Kashshaf al-quinaa an matn al-iqnaa (2/175) Par constituant, on entend le débiteur et par détenteur du gage , on entend le créancier.
Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: « doit-on soumette un bien mis en gage au prélèvement de la zakat? » Voici sa réponse: « le bien mis en gage doit être soumis au prélèvement de la zakat s’il fait partie des biens ‘zakatables’.Cependant, c’est le constituant qui doit s’en occuper avec l’accord du créancier. En voici un exemple:un homme met en gage du bétail-donc un bien ‘zakatable’-. On doit prélever la zakat du bétail parce que c’est une obligation que la mise en gage ne remet pas en cause. Mais il faut obtenir l’accord du créancier.» Extrait du Recueil des avis juridiques consultatis d’Ibn Outhaymine (18/34) Si le crancier ne donne pas son accord, le débiteur doit payer la zakat par un autre bien , s’il en possède, ou attend la récupératon du gage avant de payer le cumul des zakats des années concernées.
Allah le sait mieux.