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Quelles sont les choses dont le pèlerin doit s'abstenir ?
Louange à Allah.
Bénédiction et salut soient sur le Prophète.
Les interdits liés à l'état de sacralisation (Ihram) sont les actes dont on doit s'abstenir à cause de l'entrée en état de sacralisation. Citons-en :
1. Le rasage des cheveux de la tête, compte tenu de la parole d'Allah le Très-Haut : « Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande [l'animal à sacrifier] n'ait atteint son lieu d'immolation. » (Coran: 2 / 196).
Les ulémas ont assimilé aux cheveux de la tête tous les poils du corps, ainsi que la taille ou la coupe des ongles et l'usage du parfum après l'établissement de l'état de sacralisation. L'usage du parfum concerne le vêtement, le corps, l'alimentation, les éléments utilisés dans le bain, ou dans n'importe quelle autre chose. Cet usage du parfum est interdit durant l'état de la sacralisation en raison de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) à propos du cas du pèlerin dont la monture provoqua la mort : « Lavez-le avec de l'eau mélangée de cèdre puis habillez-le en deux draps sans lui couvrir la tête et sans le parfumer. »
2. Le rapport intime, en raison de la parole d'Allah le Très Haut : « Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. » (Coran : 2 /197).
3. Tout contact charnel effectué dans le but de chercher du plaisir parce que cela est compris dans la portée générale de l'expression point de perversité et parce qu'il est interdit au pèlerin de se marier ou d'en formuer la demande, à plus forte raison, de caresser ou d'aller plus loin
4.La chasse en raison de la parole d'Allah le Très-Haut : « Ô les croyants ! Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'Ihram. » (Coran : 5 / 95).
S'agissant de la coupe des arbres, elle n'est pas interdite au pèlerin à moins qu'il ne s'agisse d'un arbre situé dans le périmètre sacré « Limites du Haram » ; On n'y touche pas ; qu'on soit en état de sacralisation ou pas. En revanche, il est permis même au pèlerin de déraciner les arbres qui poussent sur le site d'Arafat car l'interdiction de l'acte est liée non à l'état de sacralisation mais à la présence dans le périmètre sacré.
5.Parmi les interdits concernant exclusivement les hommes figure le port de vêtements, de capuchon, de pantalons, de turbans et de chaussettes, étant donné la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui), une fois interrogé sur la tenue du pèlerin: « Il ne porte ni tunique, ni capuchon, ni pantalon, ni turban, ni chaussettes. »; pourtant il formula ensuite une exception concernant celui qui ne trouve pas de pagne : il peut porter un pantalon et celui qui ne trouve pas de chaussures appropriées : il peut porter des chaussettes. Les ulémas ont fini par désigner les cinq choses interdites à porter sous l'expression « Port d'un vêtement cousu ». Des gens du commun ont imaginé que cette expression renvoie effectivement au port d'un vêtement cousu, ce qui n'est pas le cas car les ulémas entendent par là le port de tout ce qui est taillé pour l'ensemble ou une partie du corps, comme une tunique ou un pantalon. Voilà ce qu'ils veulent dire. C'est pourquoi si quelqu'un portait des pagnes rapiécés, il n'encourrait rien et s'il portait un vêtement tissé mais non cousu, il commettrait un interdit.
6.Figure parmi les interdits liés à l'état de sacralisation une chose réservée aux femmes. C'est le port sur le visage d'un masque avec des trous au niveau des yeux pour permettre à l'intéressée de voir. En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) l'a interdit. Le Bourqou' en est une forme. Quand une femme est en état de sacralisation, elle ne porte ni niquab ni bourqou' car ce qui est prévu dans son cas, c'est de laisser son visage découvert à moins qu'elle ne croise des hommes étrangers. Il lui est alors demandé de couvrir son visage même si le voile devait toucher le visage.
Celui qui viole l'un de ces interdits par erreur ou par oubli ou sous contrainte n'encourt rien en vertu de la parole d'Allah le Très-Haut : « Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur. » (Coran : 33 /5). Allah le Très-Haut dit encore à propos de la chasse qui fait partie des interdits en question : « Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'Ihram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelque bête de troupeau, semblable à ce qu'il a tué. » (Coran : 5 / 95).
Ces textes indiquent que celui qui viole un interdit par oubli ou par ignorance n'encourt rien. Il en est de même en cas de contrainte, en vertu de la parole d'Allah le Très-Haut : « Quiconque a renié Allah après avoir cru... sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. » (Coran : 16 / 106). Le verset parle de la mécréance, mais ce qui est en deçà lui est assimilé à fortiori.
Quand l'oublieux se souvient, il doit cesser la violation de l'interdit. Quand l'ignorant apprend, il doit en faire de même. Quand la contrainte disparaît on doit cesser l'interdit. Par exemple, si le pèlerin couvre sa tête par oubli puis se souvient, il doit se découvrir la tête. S'il se lave les mains avec un produit parfumé puis se souvient, il doit laver encore les mêmes mains de manière à éliminer l'odeur du parfum.
Reference: Fatawa Ibn-Othaymine tome2/pages 391-394.
Et Allah le Très-Haut sait mieux.