Dimanche 21 Djoumada 2 1446 - 22 décembre 2024
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La pèlerine qui s'occupe de sa coiffure

Question

Je vais faire le pèlerinage cette année, s'il plaît à Allah... Nombreux sont ceux qui m'ont dit: une fois en état de sacralisation, il ne vous sera plus permis de vous occuper de votre coiffure. Pourtant on sait bien combien il m'est difficile de ne pas le faire! J'ai fait des investigations afin de trouver une réponse à ma question. Je n'ai rien trouvé à l'exception d'une fatwa traitant du cas du pèlerin (homme) selon laquelle il ne convient pas que ce dernier s'occupe de ses cheveux. Que dire de la pèlerine qui veut entretenir sa coiffure?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, enlever ses cheveux fait partie des interdits liés à l'état de sacralisation. Peu importe qu'il s'agisse de les raser, de les couper , de les épiler ou de les gratter, etc., compte tenu de la parole du Transcendant et Très-haut: Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande (l'animal à sacrifier) n'ait atteint son lieu d'immolation. (Coran,2:196). Cette disposition est approuvée unanimement par les ulémas. C'est aussi le cas de l'interdiction du traitement des cheveux à l'aide d'un peigne quand on est sûr que son usage entraine la chute de cheveux.

On lit dans l'encyclopédie juridique (11/179):Quand le pèlerin est certain que l'usage d'un peigne va faire chuter ses cheveux, aucune divergence n'existe au sein des jurisconsultes à proposde l'interdiction de son acte. Si l'usage du peigne n'entraîne pas la chute de ses cheveux, une divergence oppose les ulémas sur le cas et elle débouche sur trois avis:

Le premier va dans le sens de l'autorisation de l'acte. C'est la doctrine d'Ibn Hazem , le dzhairite, qui dit dans son al-Mouhalla (5/186): il n'est pas réprouvépour le pèlerin de se défaire les cheveux et de les peigner. Bien au contraire, c'est absolument permis.» Une partie des partisans de cet avis lui trouve un argument dans ce hadith rapporté par al-Bokhari (316) et par Mouslim (1211) d'après Aicha (P.A.a):Je me suis mise en état de sacralisation pour accompagner le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) lors de son pèlerinage d'adieu. Je faisais partie des pèlerins ayant opté pour le pèlerinage en deux étapes bien que disposant d'une bête à sacrifier... Elle prétendit avoir vu ses règles et ne recouvra sa propreté rituelle jusqu'à l'entrée de la nuit d'Arafa. Elle dit:

-Ô Messager d'Allah, voici venir la nuit d'Arafa. J'avais opté pour un pèlerinage en deux étapes et achevé le petit pèlerinage.

-Défais tes cheveux, peigne-toi, et cesse de poursuivre les rites de ton petit pèlerinage.

Ils (les partisans du premier avis) disentque le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) autorisa à Aicha de se peigner bien qu'elle fût en état de sacralisation. Il ne lui donna que l'ordre de prendre un bain rituel pour se remettre en état de sacralisation afin d'engager le grand pèlerinage car elle si était mise au paravent pour le petit pèlerinage.

Ach-Chawkani dit dans Nayl al-Awtaar (5/94): «L'expression : 'peigne-toi' indique qu'il n'est pas réprouvé pour le pèlerin de se peigner . On dit qu'il est réprouvé de le faire. An-Nawawi dit: Les ulémas ont interprété l'acte d'Aicha en disant qu'elle bénéficiait d'une excuse et que sa tête était sale. C'est pourquoi on lui permit de se peigner comme on avait permis à Kaabibn Oudjra de se raser pour se débarrasser d'un mal. On dit encore que l'usagedu peigne évoqué ici n'est pas à prendre à la lettre car il s'agissait ses doigts pour triller ses cheveux au moment de la prise du bain rituel qui précède l'entrée en état de sacralisation. Procédé qui s'impose en particulier dans le cas d'une femme ayant au paravent gommé ses cheveux, conformément à la pratique enseignée par la Sunna et suivie par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). Le bain en question ne saurait se faire correctement sans que l'eau ne parvienne aux racines des cheveux, ce qui nécessitequ'ils soient défaits.

Le deuxième avis va dans le sens de l'interdiction. C'est l'avis d'une partie des Hanafites ayant comme argument un hadith d'Ibn Omar (P.A.a) selon lequel un homme se présenta au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et lui dit:

-Qui sont les (vrais) pèlerins, ô Messager d'Allah?

- Ceux qui ont les cheveux en bataille et poussiéreux. (Rapporté par at-Tirmidhi,2998).

Ils disent qu'en parlant de têtes hirsutes, on désigne des cheveux en désordre qui ne peuvent être arrangés qu'en les défrichant, en les adoucissant et en les couvrant, etc. Voir al-ikhtiyaar lita'lill al-moukhtar (1/143); al- mawsoua al-fiqhiyyah (11/179).

Ce hadith est cependant faible selon al-Albani qui l'a qualifié dans Dhaifi Sunani at-Tirmidhi de très faible.

Le troisième avis va dans le sens de la réprobation, compte tenu du fait que l'acte constitue une violation des interdits liés à l'état de sacralisation. C'est un avis des Chafiites et des Hanbalites.

An-Nawawi dit dans al-Madjmou (7/374): On réprouve pour le pèlerin de se peigner la tête et la barbe car il risque de s'enlever des cheveux.

Al-Bahouti al-Hanbali dit dans Kashf al-Qinaa (2/424): Le pèlerin peut se laver la tête et le corps. Omar et son fils l'ont fait. Ali et Djaber l'ont autorisé, à condition que cela ne s'accompagne pas d'un défrichage des cheveux pouvant en couper une partie. Extrait remanié. On trouvedes propos pareils dans al-Insaaf (3/460).

Ce dernier avis allant dans le sens de la réprobation reste le plus juste parce que le plus modéré. En effet, le musulman doit veiller à bien mener ces actes cultuels et évitertout ce qui peut les compromettre, fût-ce de loin.

Dans ses fatwa nouroune alaa nourine (fatwa sur le pèlerinage et le djihad: chapitre sur les interdits liés à l'état de sacralisation) cheikh Ibn Outhaymine dit: Il ne convient pas que le pèlerin se peigne la tâte car il doit la laisser poussiéreuse et hirsute. Toutefois, il peut la lavercar c'est son défrichage qui risque de faire chuter des cheveux.

Deuxièmement, quand un homme ou une femme se peigne et décèle des cheveux dans son peigne sans savoirs'ils s'y sont accrochés lors de l'usage du peigne ou avant , l'un ou l'autre n'auront pas à procéder à un sacrifice expiatoire car les cheveux trouvés peuvent s'être détachés avant l'usage du peigne. Or le sacrifice expiatoire ne saurait se fonder sur le doute.An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) l'a bien précisé dans al-Madjmou (7/262). On trouve avis pareil dans Kachaf al-quinaa (2/423).

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A