Louange à Allah.
Jurer par le nom d’un autre qu’Allah est condamnable. Le Prophète (béédiction et salut soient sur lui) a dit: « que celui qui jure le fasse au nom d’Allah ou se taise. » Il a dit encore: « celui qui jure par le nom d’un autre qu’Allah tombe dans la mécréance ou le chirk. » Ce hadith est authentique. Il dit encore: « celui qui jure par son honneur n’est pas des nôtres.» Il dit enfin: « ne jurez ni au nom de vos père ni au nom de vos mères ni au noms des égaux (divinités secondaires). Ne jurez au nom d’Allah qu’en toute sincérité. »
Voilà la sentence du Prophète (bénédiction et salut soeint sur lui): « il interdit de jurer au nom d’un autre qu’Allah, qui que ce soit. Il n’est permis ni de jurer au nom du Prophère ni par la Kaaba, ni sur son honneur, ni par la vie d’unTel ni par l’honneur d’unTel, tout cela étant interdit car les hadiths authentiques s’y opposent.
Le célèbre imam, Abou Omar ibn Abd al-Barr (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a rapporté que le consensus des ulémas s’était dégagé sur l’interdiction de jurer au nom d’un autre qu’Allah. Aussi faut-il que les musulmans s’en méfient.
S’agissant de la répudiation, elle n’a rien à voir avec le serment, même si des jurisconsultes l’appellent ainsi parfois. Il n’en relève pas. Jurer de répudier signifie faire dépendre la répudiation sur quelque chose avec l’intention d’inciter à faire ou à s’abstenir ou à approuver ou à démentir. C’est comme si on dit: au nom d’Allah, je ne vais ma me mettre debout… je ne vais plus parler à unTel…Il s’agit là de serments. Si on dit: j’aurais répudié si je me mettais debout… ou si j’adressais la parole à unTel, ça aussi c’est un serment dans la mesure où l’on entend encourager à faire, ou à empêcher de faire ou approuver ou desapprouvr. Ces expressions ne sont pas considérées comme des serments formets. Car on n’ y jure pas par Allah de répudier si on faisait la chose ou si on parlait à unTel, car ce n’est pas permis.
Si on disait (à sa femme) : tu serais répudiée, si je parlais à unTel ou si tu te rendais à un tel endroit ou si tu entreprenais un voyage, ce serait une répudaition suspendue. On ne l’appelle serment que par assimilation ou parce qu’il y s’agit d’exciter, d’empêcher , d’approuver ou de desapprouver. Ce qui demeure juste c’est qu’ s’il (le mari) entend empêcher sa femme ou s’empêcehr ou empêrcher un tier de faire la chose qu’il a juré. L’expression assimilable à un serment nécessite l’acte expiatoire prévu.
Ceci ne contredit pas notre propos selon lequel il n’est pas permis de jurer au nom d’un autre qu’Allah. Car il s’agit de deux sujets distincts. Jurer par un autre qu’Allah c’est comme dire: au nom de laat, au nom d’al-Uzzaa, au nom d’unTel ou par la vie d’unTel, là on jure au nom d’un autre qu’Allah. Dans les cas précédents, on entendait prononcer une répudaition suspendue mais pas un vrai serment au nom d’un autre qu’Allah. On a fait que prononcer un serment formel dans le sens d’emêcher , d’approuver ou desapprouver.
Si quelqu’un dit: « j’aurais répudié ma femme, si je parlais à unTel, c’est comme s’il disait: au nom d’Allah, je ne lui parlerai plus ou je te répudirais si tu lui parlais. Là encore c’est comme s’il disait en s’adessant à sa femme : au nom d’Allah, tu ne parlerais plus unTel. Si ces sements impliquant le répudiation sont violés, l’avis juste est que leur auteur doit procéder à un acte expiatoire puisque ses propos sont assimilables à un serment, s’il entendait s’emêcher ou empêcher sa femme de parler à la personne en question mais pas de répudier rééllement sa femme.Autrement dit, il entendait s’interdire ou interdire à sa femme de faire ou dire ceci. Ces propos sont assimilables à un serment selon une partie des ulémas.Ce qui est juste. Pour la majorité d’entre eux , la répudaition devient effective.
Pour un autre groupe d’ulémas, la répudiation ne devient pas effective. Ce qui est plus juste. C’est le choix de Cheikh al-islam Ibn Taymiyyah , d’Ibn al-Qayyim et d’un groupe des ancêtres (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) car les dites expressions ressemeblent à un serment dans la mesure où il y s’agit d’inciter à faire ou à ne pas faire, à approuver ou à démentir. Mais elles se différencient du serment dans le sens de l’interdiction de le faire au nom d’un autre qu’Allah. Elles ne le sont pas puisqu’elles expriment une répudation suspendue. Aussi faut-il savoir faire la distinction entre les deux.Allah le sait mieux.
Son éminence cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa misériocorde)
Avis juridiques consultatifs intitulés (1/181-183