Il n’est pas permis d’épouser deux sœurs ni de réunir une femme et sa tante paternelle ou maternelle en vertu de la parole du Très-Haut : « Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies -exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran,4 :23)
Cheikh Abdourrahman as-Saadi a dit dans son commentaire du Coran (1/173) : « Ces nobles versets traitent des femmes interdites de mariage à cause d’un lien de parenté ou d’un lien créé par l’allaitement ou par l’alliance, et des femmes à ne pas réunir et celles pouvant être épousées.
S’agissant de celles à ne pas réunir en mariage, Allah en a citées l’interdiction d’épouser deux sœurs, et le Prophète (Bénédiction e salut soient sur lui) a interdit de réunir en mariage une femme et sa tante paternelle ou maternelle ainsi que toutes deux femmes unies par un lien de parenté si étroit que si on supposer que l’une était un homme et l’autre une femme, il ne leur serait pas permis de se marier. Ces deux femmes ne peuvent être réunies dans un ménage parce que cela entraînerait une rupture des liens de parenté. »
Al-Boukhari (5109) et Mouslim (1408) ont rapporté d’après Abou Hourayrah (p.A.a) que le Messager d’Allah (Bénédiction e salut soient sur lui) a dit : « On ne réunit pas en mariage une femme et sa tante paternelle ou maternelle.»
Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit sur l’explication des prohibitions matrimoniales : « A propos du fait de réunir en mariage une femme et sa tante paternelle ou maternelle , Ibn al-Moundhir en dit que les ulémas sont unanimes à l’exclure. Cependant certains partisans des innovations en religion issus des chiites rafidhites, dont l’opposition ne compte pas, ne l’interdisent pas. Ils ne s’appuient pas sur un argument tiré de la Sunna vérifiée comme celle tirée du hadith d’Abou Hourayrah susmentionné.
La cause de l’interdiction de réunir deux sœurs en mariage, qui est de semer l’inimitié entre parents de manière à entraîner la rupture des liens de parenté, existe dans la réunion d’une femme et sa tante maternelle ou paternelle. Si on veut tirer un argument de la parole du Transcendant : « ce qui est au-delà vous est permis » nous y apportons une restriction à la lumière des hadiths que nous avons cités. » Extrait succinct légèrement remanié d’al-Moughni (7/89) Se référer à toutes fins utiles à la réponse à la question n° 22302.
Allah le sait mieux.