Premièrement, celui qui forme le vœu de jeûner dix jours successifs en cas de réussite aux examens doit respecter son vœu en cas de succès car le vœu est un acte de piété qu’il faut accomplir. Sous ce rapport, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit « Quiconque forme le vœu d’obéir à Allah, qu’il l’accomplisse et quiconque forme le vœu de désobéir à Allah, qu’il s’en abstienne. » (Hadith rapporté par al-Boukhari, 6202)
On lit dans al-Insaaf d’al-Mourouzi (11/130) (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) : « Quand les conditions d’accomplissement d’un vœu se réunissent, on doit le concrétiser à l’avis de tous. »
Deuxièmement, celui qui forme le vœu de jeûner dix jours sans s’engager que les jours soient successifs, peut les jeûner successivement ou séparément. A ce propos, al-Bahouti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) : « Quand on forme le vœu de jeûner quelques jours, voire trente jours, on n’est pas tenu de les jeûner successivement car rien n’en impose la succession. La parole du Très-Haut « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours.) (Coran,2 :184), Toutefois, si on en nourrisse l’intention on, doit les jeûner successivement. » (Extrait de Kashaf al-Quinaa (6/282)
On lit dans Nihayatoul-mouhtadj (10/282) « Si on assortit le vœu de jeûner des jours en précisant leur succession, on doit en respecter la succession car le législateur en tient compte dans le jeûne à faire dans le pèlerinage dit tamatou (facilité). Dès lors, quand on forme le vœu de jeûner dix jours successivement et le respecte strictement, on les lui en compte cinq. S’il n’avait pas assorti son vœu d’aucune mention précisant la succession ou pas des jours à jeûner, il lui serait permis de jeuner les jours successivement ou séparément. »
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes : « Ma mère est tombée gravement malade, et elle a formé le vœu de jeûner neuf jours de chaque mois, quand Allah la guérira. Allah l’a fait et elle a exécuté son vœu. Ensuite des conditions de vie marquées par des activités d’élevage, d’agriculture et de moisson et d’autres pareilles l’ont empêchée de pouvoir continuer le jeûne comme elle l’avait souhaité. Dès lors, elle se contente de jeûner trois jours chaque mois. Qu’est-ce qu’elle doit faire à propos des six jours manquant par rapport au vœu (initial) ? Que devrait-elle faire si elle avait à s’en libérer ?»
Voici sa réponse : « Quand on forme un vœu, absolu ou assorti d’une condition, d’accomplir un acte de piété, on doit l’exécuter car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Que celui qui forme le vœu d’obéir à Allah le fasse »
Votre mère a formé un vœu qu’elle était en mesure d’accomplir puisqu’il s’agissait de jeûner neuf jours chaque mois, une fois guérie. Cela étant, elle peut jeûner les neuf jours répartis sur le mois de sorte à en jeuner trois au cours des dix premiers jours puis trois au cours des dix jours suivants puis trois au cours de dix derniers jours, si elle n’avait pas formulé la condition de jeûner les neuf jours successivement ou en avait eu l’intention. Si tel avait été le cas, elle ne pourrait pas ne pas s’y conformer, à moins de devenir incapable à cause d’un facteur qui justifierait la non-observance du jeûne du Ramadan, comme une maladie. Dans ce cas, elle cesse de jeûner, quitte à le rattraper ultérieurement. » Extrait de Fatawa nouroun alaa nourin
Cela étant, si l’élève en question n’avait pas formulé la condition d’effectuer un jeûne ininterrompu et n’en avait pas l’intention, il n’est pas tenu de le faire. Dans le cas contraire, il doit le faire.
Allah le sait mieux.