Louange à Allah.
Premièrement, l'expression employée par l'auteur de la question: En parcourant le site Islam en questions et réponses , j'ai découvert que l'introduction du sexe masculin dans le vagin sans éjaculation n'annule pas le jeûne... n'est pas juste. Ces propos n'existent pas dans notre site. Bien au contraire, car l'introduction du sexe masculin dans le vagin annule le jeûne et nécessite un acte d'expiation.
Il est dit dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 148163 citée dans notre site: Quiconque accomplit l'acte sexuel alors qu'il observe le jeûne du Ramadanen état de résidence est tenu de procéder à un acte d'expiation aggravé, à savoir l'affranchissement d'un esclave. S'il n'en dispose pas, qu'il jeûne deux mois successifs. S'il ne peut pas le faire, qu'il nourrisse soixante pauvres. Il aura en plus à se repentir et rattraper le jeûne de la journée concernée. Ce serait aussi le cas de sa partenaire, si elle était consentante. Il n' y a aucune différence entre le fait qu'il y a éjaculation ou pas. La seule introduction de l'organe sexuel masculin dans celui de la femme suffit pour nécessité un acte expiatoire.
On lit dans l'encyclopédie juridique (35/55): Aucune divergence de vues n'existe au sein des jurisconsultes à propos de la nécessitéde procéder à un acte expiatoire par celui qui a accompli normalement l'acte sexuel au cours d'une journée du Ramadan volontairement et sans excuse; qu'il ait éjaculé ou pas.
Peut être l'auteur de la présente question a -t- elle cru avoir lu dans nos propos que les folâtrassions et les caresses n'ayant pas entraîné l'éjaculation n'invalident pas le jeûne et cru qu'on a voulu par là parler du coïts. Cette opinion est erronée, comme nous l'avons déjà mentionné. Par folâtrassions et caresses, nous entendons parler de la jouissance de l'épouse sans aller jusqu'au contact sexuel. Se référer à la réponse donnée à la question n° 95383.
Deuxièmement, l'éjaculation qui se fait en dehors du contact sexuel normal entraîne l'invalidité du jeûne selon l'avis de la majorité des ulémas. On dit même que cela fait l'objet d'un consensus. An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: S'il embrasse et caresse sans procéder à un contact sexuel ou touche directement la peau d'une femme avec sa main ou avec un autre de ses membres et si ensuite il éjacule, son jeûne devient caduc. En l'absence de l'éjaculation , le jeûne reste valide. L'auteur d'al-Hawi et d'autres ont rapporté qu'il y a un consensus autour de la caducité du jeûne de celui qui embrasse ou caresse une femme de manière à éjaculer , même en l'absence d'un contact sexuel à proprement parler. Extrait de al-Madjmou', charh al-Mouhadhab, 6/322.
Ibn Roushd (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Ils disent tous que celui qui embrasse puis éjacule a son jeûne rompu. Extrait de Bidayat al-Moudjtahid (2/52). Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: S'il embrasse puis éjacule, son jeûne est rompu sans aucune divergence portée à notre connaissance. Extrait d'al-Moughni (3/127).
Troisièmement, il convient de se méfier et de rester prudent pendant les caresses faites au cours d'une journée du Ramadan. Celui qui craint de ne plus se maîtriser doit s'en abstenir pour sauver sa religion et son honneur. Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Je ne sache pas quelqu'un ait autorisé le baiser au jeûneur, à moins de soumettre cet acte à la condition d'être en mesure de s'empêcher de ce qui pourrait en découler. Celui qui sait que cet acte peut le conduire à faire ce qui pourrait invalider son jeûne doit l'éviter. Extrait de al-istidhkaar (3/296). Se référer à la réponse donnée à la question n° 107335.
Quatrièmement, celui qui accomplit un acte sexuel au cours d'une journée du Ramadan par ignorance, se met dans une situation qui fait l'objet d'une divergence de vues au sein des ulémas. Selon la doctrine des Hanbalites, choisie par les membres de la Commission Permanente pour la Consultance, celui-là doit procéder au rattrapage du jeûne et à l'expiation de son acte.
L'avis le mieux argumenté est que celui qui ignore que l'acte est interdit est excusé et n'encourt rien.
L'auteur de hachayatou ar-rawdh (3/411) dit: Ibn Abdoul Barr dit: ce qui est juste, c'est que manger et accomplir l'acte sexuel en cas de contrainte n'interrompent pas le jeûne. C'est ce que disent plusieurs parmi les ulémas. L'acte sexuel est assimilable au manger en ce qui en a déjà été dit, notamment concernant les cas de doute, de contrainte et d'ignorance. Cependant il faut faire la distinction entre les cas de celui qui ignore le jugement de l'acte et qui est excusé à la lumière de la divergence de vues évoquée plus haut et le cas de celui qui connait le jugement de l'acte mais ignore la sanction qu'il entraîne. Celui qui saitque l'accomplissement de l'acte sexuel au cours d'une journée du Ramadan est interdit mais ignore que cela entraîne un acte expiatoire ne sera pas excusé car il est tenu de procéder audit acte.
Cheikh Ibn Outhaymine a été interrogé à propos du cas d'un homme qui a couché avec sa femme au cours d'une journée du Ramadan sans parvenir à éjaculer et tout en ignorant le jugement de son acte et sa sanction , même s'il savait que l'acte sexuel aboutissant à l'éjaculation est interdit...Comment le juger?»
Voici sa réponse: L'avis le mieux argumenté est que celui qui commet un acte de nature à rompre le jeûne ou un acte interdit dans le pèlerinage ou un geste de nature à invalider la prière tout en étant ignorant, celui-làn'encourt rien. Quant à celui qui sait que l'acte sexuel est interdit et ne sait pas qu'il entraîne une expiation, doit procéder à ce dernier car il y a bien une différence entre l'ignorance du jugement et l'ignorance de la sanction. L'ignorance de celle-ci n'est pas excusable contrairement à l'ignorance qui porte sur le jugement. Extrait de Liqaa ach-chahri,1/7 selon la numération d'ach-chamilah. Voir la réponse donnée à la question n° 107335 et celle donnée à la question n° 20237 et celle donnée à la question n° 22938
Allah le sait mieux.