Louange à Allah.
Celui qui couche avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan est tenu d’effectuer une expiation agravée, à savoir l’affranchissement d’un exclave ou, à défaut, le jeûne de deux mois successifs ou, défaut, nourrir 60 pauvres. Ceci s’applique aussi à sa compagne consantante. Si elle a été obligée à subir l’acte, elle n’encourt rien.
Si les intéressées sont en voyage, ils ne commettent aucun péché et n’ont aucune expiation à faire et ne doivent pas poursuivre le jeûne pour le reste du jour. Mais ils doivent rattraper ce jour-là parce que le jeûne n’est pas obligatoire pour eux. Il en est de même de celui qui met fin à son jeûne pour la nécessité de sauver une vie d’un péril imminent. S’il couche avec sa femme pendant ce jour au cours du quel il a cessé d’observer le jeûne pour une nécessité, il n’encourt rien puisqu’il n’a pas violé un jeûne obligatoire.
Le jeûneur auteur d’un acte sexuel qui n’est pas en voyage et pour que le jeûne est une obligation est conffronté à cinq choses :
1/ Le péché
2/ La nullité du jeûne.
3/ La nécessité de s’abstenir de tout ce qui est de nature à rompre le jeûne.
4/ La nécessité de rattraper le jour non jeûne.
5/ La nécessité de procéder à un acte expiation.
Celui-ci s’appuie sur le hadith d’Abou Haurayra à propos de l’homme qui avait couché avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan.
Cet homme avait été dispensé de toute expiation puisqu’il ne pouvait ni jeûner ni offrir la nourrilture à des pauvres.
C’est parce qu’Allah n’impose à aucune âme ce qui dépasse sa capacité. Aucun devoir n’est maintenu quand on est incapable de l’accomplir. Il n’existe aucune différence entre le coïtus suivi d’éjaculation et le coïtus sans éjaculation; il n’y aura pas d’expiation. Mais l’interéssé a commis un péché et doit s’abstenir des facteurs de rupture du jeûne et procéder à un jeûne de rattrapage.