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Contrat de prêt assorti d'une pénalité

205810

Date de publication : 23-11-2015

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Question

Ma sœur travaille à la banque centrale iraquienne (succursale de Mossoul). On propose (aux agents) un prêt spécial logement sans intérêt. Cependant le contrat contient une clause selon laquelle le débiteur rembourse la somme prêtée + un intérêt dans des cas spécifiés pour éviter que le prêt ne soit utilisé dans un domaine autre que le logement. Je vais reproduire textuellement la clause en question: « Le prêt et les bénéfices qu'il génère doivent être remboursés rapidement par le bénéficiaire ou son mandataire puisqu'il relève des dettes gouvernementales régies par la loi n°... de l'année ....régissant le recouvrement des créances gouvernementales dans les cas suivants:
1.Démission du débiteur ou son abandon de son travail pour une raison quelconque ou la survenue d'un accident avant la délivrance du titre de propriété.
2.Ne pas utiliser le prêt à des fins autres que celles qu'impliquent les conditions clarifiées dans le présent contrat (usage exclusif du prêt pour acheter un logement, objet d'une mise en gage assurée auprès du cadastre)
3.Le fait pour le bénéficiaire de ne pas présenter en son nom propre un titre de propriété dans les quatre mois suivant la signature du contrat.
4.Le bénéficiaire du prêt s'engage à présenter un autre garant en cas de disparition des effets légaux assumés par le premier garant, et ce dans un délai d'un mois, sur la demande du créancier (la Banque centrale iraquien).
La question est la suivante:
Le prêt devient il non autorisé pour la simple présence d'une clause comportant une pénalité à payer en cas de non respect des conditions?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

La condition liée à la pénalité citée dans le contrat implique le remboursement du prêt en plus d'intérêts. La présence d'une telle condition dans un contrat suffit pour le rendre interdit et partant caduc. Tout prêt assorti de la condition de payerde quelque manière que ce soit un surplus après l'acquittement de la somme empruntée est un prêt usurier qu'il n'est pas permis de contracter.

Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Tout surplus en espèce ou en nature exigé par le créancier du débiteur est du riba (intérêt illicite). Ceci ne fait l'objet d'aucune divergence. Extrait d'al-Istidhkaar (6/516).

L'une des résolutions de l'Académie Islamique de Jurisprudence de la Ligue Islamique Mondiale stipule: Si le créancier impose au débiteur, ou formule la condition portant sur, le paiement d'une somme précise à titre de pénalité à calculer en fonction de la durée du retard du paiement, cela constitue une condition caduque qu'il ne faut pas retenir car il n'est pas permis de l'honorer; qu'elle soit formulée par la banque ou par une autre partie car on se trouve en présence du type de riba antéislamiqueque le Coran était venu interdire. Extrait des résolutions de l'académie islamique de Jurisprudence, (p. 266).

Il n'est pas permis de s'engager dans un contrat impliquant une condition usurière, même si le demandeur du prêt s'était résolu à respecter les conditions mentionnées tout en s'abstenant (effectivement) à payer des intérêts usuriers. Voir pour davantage d'informations la réponse donnée à la question n° 112090 et la réponse donnée à la question n° 98118 et la réponse donnée à la question n° 103416.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A