Louange à Allah.
Premièrement :
Si les chaussures couvrent les chevilles, il est permis de passer les mains mouillées dessus car elles ressemblent aux chaussettes en cuir (Khouff) . Si elles ne couvrent pas la partie dont le lavage est obligatoire, à savoir les deux pieds y compris les chevilles, il n’est pas permis de passer les mains mouillées dessus selon l’avis de la majorité des Fouqahas. Voir Al-Mawssou'a Al-Fiqhiya Al-Kouweïtiya (37/264).
Cet avis a été choisi par Cheikh Ibn Baz et la Commission permanente de l'Iftaa.
Cheikh Ibn Baz a dit : « Parmi les conditions du passage des mains mouillées sur les chaussettes normales et en cuir, c’est qu’elles doivent couvrir la partie dont le lavage est obligatoire. » Madjmou’ Fatawa Ibn Baz (10/111) et voir Les Fatwas de la commission permanente (5/396).
Deuxièmement :
Si on a passé ses mains mouillées sur des chaussures couvrant la partie du pied dont le lavage est obligatoire, et si ensuite on ôte les chaussures alors qu’il est toujours en état de pureté rituelle, ses ablutions restent valides selon le plus le juste des avis émis par les ulémas. On a déjà expliqué cette question dans le cadre des réponses données aux question N° 100112 et N° 26343.
Il faut toutefois prendre garde au fait qu’une fois les chaussures enlevées la permission de passer les mains mouillées dessus prend fin . Si on porte les chaussures une nouvelle fois et si on veut faire ses ablutions, il faut d’abord les ôter ainsi que les chaussettes et se laver les pieds.
Troisièmement :
Si on chausse des chaussettes et qu'on porte en dessus des chaussures qui ne couvrent pas les chevilles, alors trois cas de figure se présentent :
Le premier : C’est de se contenter de passer les mains mouillées sur les chaussures seulement. On en a déjà expliqué que cela n’est pas permis.
Le deuxième : C’est de se contenter de passer les mains mouillées sur les chaussettes. C’est-à-dire qu’on ôte les chaussures et qu’on passe les mains mouillées sur les chaussettes avant de remettre les chaussures. Ceci est permis et il n’y a aucun inconvénient à l'accomplir. Dans ce cas, il est permis à l’intéressé d’ôter ses chaussures sans que ses ablutions ne soient annulées.
Le troisième : C’est de passer les mains mouillées sur les chaussures et les chaussettes . Ceci est encore permis. Si on passe les mains mouillées sur les chaussures qui n’atteignent pas les chevilles et on continue le passage sur les chaussettes, la même disposition les régit. Si l’intéressé ôte les chaussures seules ou il les ôte avec les chaussettes, ses ablutions ne seront pas annulées et il lui est permis de faire la prière. Mais il ne lui est pas permis de passer ses mains mouillées dessus à l’avenir avant de procéder à des ablutions complètes marquées par le lavage des pieds.
On lit dans les Fatawas de la commission permanente (5/396) ceci : « Celui qui fait ses ablutions peut passer ses mains sur ses chaussettes seules et sur ses chaussures seules, si celles-ci couvrent ses chevilles de manière à cacher la peau des pieds. Dans le cas où elles ne couvrent pas les chevilles, on passe ses mains mouillées dessus si elles sont portées sur des chaussettes couvrant les chevilles, et sur la partie découverte des chaussettes qui couvre la partie du pied dont le lavage est obligatoire puis on prie en les portant toutes les deux (chaussettes et chaussures).
Cheikh Ibn Baz a dit : « S’agissant des chaussures, elles sont assimilables aux sandales si elles ne cachent pas le pied avec ses chevilles. Si celui qui la porte passe ses mains mouillées dessus et en fait de même avec les chaussettes, le verdict les concerne toutes les deux. Si l’intéressé se contente de passer ses mains mouillées sur ses chaussettes seules, c'est suffisant et il lui est permis d’ôter ses chaussures quand il le veut sans que cela n’altère son état de pureté rituelle car le verdict régissant le passage des mains mouillées concerne seulement les chaussettes. » Madjmou’ Fatawa Ibn Baz,73/29.
Nous tenons à attirer l’attention du frère auteur de la présente question sur le fait que les mêmes verdicts régissant les chaussettes en cuir (Khouff) s’appliquent aux chaussettes normales et aux chaussures couvrant les chevilles, car elles ont le même verdict selon l’avis le plus prépondérant.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.