Louange à Allah.
Des hadiths ont été rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a interdit le jeûne de la deuxième moitié du mois de Cha’bane sauf dans deux cas :
- Le premier cas : C’est le cas de celui qui a l’habitude de jeûner. Par exemple celui qui est habitué à jeûner le lundi et le jeudi. Celui-là peut continuer à jeûner même pendant la 2e moitié du mois de Cha’bane.
- Le deuxième cas : C’est le cas de celui qui a décidé de jeûner tout le mois de Cha’bane, du début jusqu'à la fin. Cette pratique est permise. Se référer à la question n° 13726.
Parmi les hadiths allant dans ce sens, citons ceux-ci :
- Al-Boukhari (1914) et Mouslim (1082) ont rapporté d’après Abou Horeira (Qu’Allah soit satisfait de lui) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Ne jeûnez pas un jour ou deux juste avant le début du mois de Ramadan, sauf si l’un d’entre vous a l’habitude de jeûner, alors qu’il jeûne. »
-Abou Dawoud (3237) et At-Tirmidhi (738) et Ibn Madja (1651) ont rapporté d’après Abou Horeira (Qu’Allah soit satisfait de lui) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Quand le mois de Cha’bane est à sa moitié, ne jeûnez pas. », déclaré authentique par Al-Albani dans Sahih At-Tirmidhi : 590.
L'imam An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La parole du Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) : « Ne jeûnez pas un jour ou deux juste avant le début du mois de Ramadan, sauf si l’un d’entre vous a l’habitude de jeûner, alors qu’il jeûne. » est une interdiction claire de précéder le Ramadan par le jeûne d’un ou de deux jours par quelqu’un qui n’a pas l’habitude de jeûner ou quelqu’un qui avait l’intention de jeûner tout le mois de Cha’bane. Si on n’a pas cette habitude de jeûner ou si on n’a pas jeûné tout le mois de Cha’bane, le jeûne d’un ou de deux jours avant le Ramadan est alors interdit. »
-At-Tirmidhi (686) et An-Nassaï (2188) ont rapporté qu’Ammar Ibn Yassir (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abou Al-Qassem (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui). » Se référer à la question n° 13711.
Al-Hafedh Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Fath Al-Bari : « On a déduit de ce hadith l’interdiction de jeûner le jour du doute puisque le Compagnon (Qu’Allah soit satisfait de lui) ne peut pas exprimer une telle opinion sans avoir une référence légale (Coran ou Sunna). »
Le jour du doute est le 30ième jour du mois de Cha’bane (si le croissant lunaire n’est pas aperçu à cause de la présence de nuages ou pour d’autres raisons). On l’a appelé jour du doute parce qu’il peut être le 30ième jour du mois de Cha’bane comme il peut être le 1ier jour du mois de Ramadan.
Sur ce, il est interdit de jeûner ce jour du doute sauf pour celui qui est habitué à jeûner pendant toute l'année.
L'imam An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Al-Madjmou’ (6/400) à propos du jeûne du jour du doute : « Mais s’il a jeûné ce jour bénévolement : s'il a un motif comme le cas de celui qui jeûne continuellement (pendant toute l’année) ou celui qui jeûne un jour sur deux ou celui qui jeûne un jour déterminé comme le lundi, si cela coïncide avec le jour du doute, il n’y a aucune divergence de vues au sein de nos condisciples (c’est-à-dire l'école chafiite) qu’il est permis alors de le jeûner. Leur argument est le hadith d’Abou Horeira (Qu'Allah soit satisfait de lui) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Ne jeûnez pas un jour ou deux juste avant le début du mois de Ramadan, sauf si l’un d’entre vous a l’habitude de jeûner, alors qu’il jeûne. » Mais si le jeûne du jour du doute ne repose sur aucune cause particulière, il est alors interdit. » Texte arrangé.
Cheikh Ibn Otheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans son commentaire concernant le hadith : « Ne jeûnez pas un jour ou deux juste-avant le début du Ramadan… » : Il y a une divergence de vues entre les ulémas sur la question de savoir si l’interdiction formulée dans ce hadith implique une interdiction de prohibition ou bien une interdiction de désapprobation. L’avis juste est qu’il s’agit d’une interdiction de prohibition surtout pour le jeûne du jour du doute. » Voir Charh Riadh As-Salihine, 3/394.
Sur ce, le jeûne effectué dans la seconde moitié de Cha’bane se présente sous deux formes :
1/ Jeûner du 16e au 28e jour : Ceci est réprouvé sauf pour quelqu’un qui a l’habitude de jeûner et que son jeune coïncide avec cette période.
2/ Jeûner le jour du doute, ou bien un jour ou deux juste avant le début du Ramadan. Ceci est interdit sauf pour celui qui a l’habitude de jeûner et que son jeune coïncide avec ces jours-là.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.