Premièrement, il est permis de nourrir les oiseaux carnassiers et assimilés non consommables (pour le musulman) avec la chaire de cadavres.
A ce propos, an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Madjmoue , 4/448) : « il est permis de nourri des abeilles avec du miel souillé et de nourrir des chiens , des oiseaux de chasse et d’autres avec des cadavres et de nourrir des bêtes avec des denrées impropres. C’est notre doctrine (chafiite) et c’est aussi l’avis d’Ataa et de Muhammad ibn Djarir. » Plus loin, il reprend : « Il est permis de nourrir les oiseaux carnassiers avec des cadavres mais il n’est interdit de vendre ceux-ci. » (Extrait d’al-Madjmoue (9/285)
L’auteur de Kashshaf al-quinaa , 6/193 écrit : « Il permis d’offrir une nourriture impropre à une qu’on ne vas égorger ou traire prochainement. L’auteur d’al-Mubdie enrichit : « Il est interdit de leur offrir une nourriture impropre quand on va les consommer ou les traire bientôt. Quand on vas les égorger ou les traire bien plus tard, il est permis, selon l’avis le plus juste, de les égorger. » Et il n’y a aucun inconvénient dans ce cas à nourrir les faucons avec le cadavre de pigeons.
Deuxièmement, le non-respect des conditions d’égorgement assimile la bête égorgée à un cadavre.
Voici les conditions :
-être habilité à égorger parce qu’on est soit musulman ou adepte d’une religion révélée,
- pratiquer l’acte d’égorger là il le faut donc bien couper la gorge, le gosier et les artères,
- dire au nom d’Allah selon l’avis le mieux argumenté.
Voir la réponse à la question n°85669.
Le fait de s’orienter vers la direction de La Mecque n’est pas une condition.
Troisièmement, on ne tue pas une bête consommable (pour le musulman) mais on doit l’égorger conformément à la Charia. Peu importe que celui qui égorge va manger la chaire de la bête ou l’offrir à des oiseaux carnassiers.
Abdoullah ibn Amer (p.A.a) a rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Quiconque tue un oiseau sans raison en sera interrogé au jour de la Résurrection. »-« Quelle raison (peut-elle justifier l’acte) a-t-on dit ? »-« égorger pour consommer sans couper la tête de la bête pour la jeter. » (Rapporté par an-Nassaie ( 4349) et par ad-Darami (1978)
Adh-Dhahabi écrit dans al-Muhadhab (7/3614) : « La chaine de transmission du hadith est bonne. » Ibn al-Mulaqqi a jugé le hadith authentique dans al-Badre al-munir (9/376) et Ibn Kathir l’a jugé bon dans Irshad al-faquih (1/368) et al-Albani l’a jugé authentique dans Sahhi at^-Targhib wa at-Tarhiib (1092) et Ahmad l’a rapporté en ces termes : « Quiconque tue un oiseau sans raison en sera interrogé au jour de la Résurrection. »-« Quelle raison (peut-elle justifier l’acte) a-t-on dit ? »-« l’égorger correctement sans se saisir de la tête de la bête pour l’ amputer. »
Égorger e dehors du respect des conditions que voilà revient à tuer un animal en pure perte puisqu’il devient un cadavre.
Le chafiite, Ibn Hajar al-Haytami, a été interrogé en ces termes : « Comment juger la vente du musc à un mécréant quand on sait qu’il va l’utiliser pour parfumer son idole et qu’en est -il de la vente d’un animal à un mécréant en état de belligérance quand on sait qu’il va le tuer pour le consommer sans l’égorger?
Il a répondu ainsi : « La vente est interdite sous les deux formes puisqu’ils(les ulémas) disent que quand un vendeur sait que l’acheteur va faire du produit un usage interdit commet un interdit en vendant. Or parfumer une idole et tuer un animal au lieu de l’égorger sont de graves acte de désobéissance d’autant plus que, selon l’avis le plus juste, les mécréants sont concernés au même titre que les musulmans par le discours traitant les détails de la Charia. Dès lors, il n’est pas permis de les aider en leur vendant ce qui concours à la désobéissance ; qu’on en soit parfaitement conscient ou le croie fortement. Allah le sait mieux. Extrait de al-Fataawa al-fiqhiyyah al-koubraa (2/270).
Ton frère doit égorger les piégions correctement car il lui interdit de les tuer autrement.
Quatrièmement, ton frère n’a pas à contraindre l’ouvrier à égorger. Peu importe qu’il soit musulman ou non, à moins qu’il n’agisse recruté pour le travail.
Si le contrat conclu avec l’ouvrier stipulait qu’il s’acquitte de cette tâche et d’autres alors qu’il a peur d’égorger , on le laisse s’y habituer progressivement. Il n’est pas permis de laisser un hindou s »occuper de l’égorgement car l’une des condition est de confier l’acte à un musulman ou à un adepte des religions chrétienne et juive. La religion des polythéistes n’est pas considérée. Seule l’islam institué et agréé par Allah le Très-Haut l’est.
Allah le sait mieux.