Jeudi 20 Djoumada 1 1446 - 21 novembre 2024
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Faire de la prononciation de la formule : « au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux » une condition de la licité de la consommation de la viande de l’animal égorgé

Question

Comment juger la non prononciation de la formule : Au nom d’Allah etc, surtout quand celui qui égorge n’observe pas la prière ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Les animaux égorgés par quelq'un qui n’observe pas la prière sont jugés illicites de consommation ; que celui qui les a égorgé prononce la formule en question ou pas. Voir la question n° 70278.

Quant à la prononciation de la formule au moment d'égorger un animal, elle fait l’objet d’une divergence d’opinion au sein des jurisconsultes :

La première opinion défendue par Chafii soutient que la prononciation de la formule n’est qu’une recommandation. Et la deuxième soutenue par les Hanafites, les Malikites et les Handalites soutient que la prononciation de la formule est une condition de la licite de la consommation de la viande de l’animal égorgé. Mais si on l’omet par oubli, la consommation de la viande reste licite. Et la troisième soutient que la prononciation de la formule est une condition de licéité de la consommation de la viande, condition dont le non respect n’est excusé en aucun cas ; que l’on agisse volontairement ou involontairement ou par ignorance. C’est l’avis des Zahirites, rapporté aussi de Malick et d’Ahmad.

C’est encore l’opinion d’un groupe des anciens (salaf) choisie par Cheikh al-islam, Ibn Taymiyya.

Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde a dit :  C’est la juste opinion . Plus loin, il ajoute : « Les partisans de cette opinion tirent leur argument de la portée générale de la parole du Très Haut : Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé.  (Coran, 6 : 121) et de la parole suivante du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit: « Mangez la viande de tout animal tué avec un objet qui peut faire couler le sang de la victime,pourvu de mentionner le nom d’Allah (avant l'acte) « Aussi fait il dépendre de la mention du nom d’Allah la licité de la consommation de la viande de l’animal égorgé. Et il est bien connu que l’absence de la condition entraîne l’absence du conditionné. La non mention du non d’Allah entraîne l’illicité de la consommation de la viande, comme c’est le cas de toutes les conditions.

C’est pourquoi, si quelqu’un priait en oubliant de faire ses ablutions, il serait tenu de refaire la prière. De même si l’on avait prié tout en ignorant que l’on avait pas acquis l’état de propreté rituel puisqu’on croyait que le pet n’annule pas les ablutions ou que la consommation de la viande de chameau n’entraîne pas le même effet, on devrait refaire la prière, car la validité d’un acte assorti d’une condition dépend du respecte de la condition.

De même que l’acte de celui qui égorge tout en omettant par oubli ou par ignorance de laisser couler le sang rend la consommation du sacrifice illicite, de même l’abandon de la prononciation de la formule susmentionnée a le même effet, le tout étant fondé sur le même hadith » (Extrait de ach-charh al-mumuti 6/358). Voir aussi : al-inaaya Charh al hidaya, 9/489 ; al- fawaakih ad- dawaani, 1/382 ; al-madjmou, 8/387 ; al- monghai, 9/309. Cela étant, ne peut égorger légalement un animal que quelqu’un qui observe la prière pourvu de dire au moment d’égorger l’animal : bismillah. Il est recommander aussi de dire : bismillah wallah akbar »

Al-Boukhari et Mouslim ont rapporté respectivement sous les numéros (5558 et 1966) qu’Anas (P.A.a) a dit : « Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a sacrifié deux béliers blancs avec des points noirs ; je l’ai vu poser son pied sur leurs cous et dire bismillah  wallah akbar avant de les égorger de sa main,

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A